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intéressées. C’est un point sur lequel on a insisté particulièrement dans la discussion. « Il est indispensable, » disait au Sénat le commissaire du Gouvernement, M. Henri Monod, « que la « commune, quelle que soit la part des dépenses « laissées à sa charge soit financièrement intéres- « sée à limiter le nombre des indigents. »
Les dépenses ordinaires du service sont, en principe, communales. L'assemblée départementale qui centralise la comptalité et délhbère sur la part de dépenses imcombant aux communes, inscrira donc, au compte de chacune d'elles, une somme correspondante aux trois chapitres des dépenses ordinaires : honoraires des médecins, chirurgiens et sages-femmes, médicaments et appareils, frais de séjour des malades dans les hôpitaux.
Quelle est la part qui restera, en définitive, à la charge des communes, dans ces dépenses? Il faut distinguer. Si le malade indigent a son domicile de secours dans la commune, c'est elle qui supportera les frais de son traitement; mais si elle estobligée, pour cela, de s'imposer extraordinairement, elle aura droit à une subvention du département calculée d'après la valeur du centime communal, sur les bases fixées par le barème A annexé à la loi. Le département aura droit, dans
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les mêmes conditions, à une subvention de l’État:
La subvention départementale, sera au moins de 10 ,/°, ou plus de 80 °/, du produit des centimes additionnels ou des taxes d'octroi votés par la commune.
Si le malade a son domicile de secours dans une autre commune que celle où il est admis à lassistance médicale gratuite, celle-ci ne sera pas. cependant, affranchie de toute charge. Elle supportera, dans tous les cas, les frais des dix premiers jours de traitement, et, pour le surplus, elle se fera rembourser par le département. Celui-ci pourra recourir contre le département du domicile de secours qui, à son tour se fera rembourser par la commune intéressée.
Ainsi est atteint le but que l’on se proposait : donner, dans tous les cas à la commune qui fournit l'assistance un intérêt financier à restreindre le nombre des indigents admis aux secours médicaux gratuits.
De fait, les communes ont dans l'exercice financier de 1895, payé 1,242,054 fr. 47 pour le service de l’assistance médicale, c'est-à-dire 56 ?/, des dépenses liquidées el classées : les départements, 622,982 fr. 81, soit 30 °/,, et l'Etat 312,645 fr. 66, soit 14°/,. La plus grosse partie de la charge du