‹ Du domicile de secoursChapitre 9 sur 34 · UE · texte numérisé non relu

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département et de l'Etat a été employée à venir en aide aux communes. En effet, le traitement des malades n'ayant qu'un domicile de secours départemental n'a coûté que 37.707 fr. 87 et celui des malades sans domicile de secours connu, 19:882 fr-07 61)"

Nous avons vu dans quelle mesure l'assistance, en France, était locale, 1l nous reste à voir dans quelle mesure elle est obligatoire.

(1) Rapport de M. H. Monod sur l'application de la loi sur l'assistance médicale gratuite pendant l'année 1895.

GHAPITRE II

L'assistance obligatoire en France. — Distinction nécessaure de l'assistance obligatoire et du droit individuel à l'assistance. — Apparition el développement de l'idée d'assistance obligatoire. — Applicalion de celle idée dans nos divers services d'assistance.

Quand on parle de l'assistance obligatoire. 1l est une confusion qu'il importe d'éviter : c'est la confusion que l’on fait fréquemment entre lobligation d'assister de la commune et le droit de l'individu à être assisté. L'un n’est nullement le corollaire de l'autre. On conçoit très bien que la loi astreigne les départements et les communes à inscrire, à leur budget, une somme qui sera spécialement affectée à l'assistance sans qu’il soit permis à chacun de s'adresser à la justice pour faire reconnaître un prétendu droit à êlre secouru.

La distinction, d’ailleurs, à été très nettement indiquée dans les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale. «Il

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«nya pas, » dit l'exposé des motifs du projet du gouvernement (1), « dans l'affirmation du de- « voir social, à l'égard du malade privé de res- « sources, la reconnaissance pour l'individu se- « couru du droit à l'assistance. Même restreinte à « l'assistance médicale, la proclamation du droit « à l'assistance se heurterait à bien des critiques « et serait de nature à engager gravement la res- « ponsabilité pécuniaire et morale de la collecti- « vité. Le projet se borne à rappeler le pouvoir «€ pécuniaire quiincombe à celle-e1. »

Nous n'entrerons pas dans l'examen des théories du droit à l’assistance et des objections que l'on y fait. Les uns en font une conséquence du droit naturel de l'homme à l'existence, les autres invoquent, à lPappui de leur thèse, un argument üré du Contrat social : Sans doute, disent-ils, l’homme s’est engagé, par ce contrat, à coopérer, par son travail, au bien-être de tout. Mais, si par suite de circonstances quelconques, il ne peut travailler, 1l conserve cependant son droit de vivre, qu'il n'a pu abdiquer; la société doit donc assurer son existence sous peine d'amener la rupture du pacte social.

Son devoir d'assistance procède d’un devoir de justice, et non d’un devoir moral de charité,

(1) Revuedes établissements de bienfaisance,1890, p. 262-263.

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el, par conséquent, c'est un droit qu'ont les pauvres d'exiger des secours.

La querelle, d’ailleurs, n'est guère que théorique, car tout le monde reconnait que l'organisaion du droit à Fassistance aurait, en pratique, les plus détestables effets. Outre qu'elle pousserait à l'imprévoyance et multiplierait le nombre des assistés, elle amènerait, presque forcément, l'autorilé qui aurait la charge de l'assistance, à s’immiscer dans les actes de l'individu, pour enrayer l'extension du paupérisme.

C’est ainsi qu'il existait en Bavière, jusqu'en 1538, une loi autorisant les communes à interdire le mariage entre les personnes qu'elles jugeaient troppauvres pour éleverelles-mêmes leursenfants. Il serait à craindre, enfin, que l'admission du principe entrainàt, comme corollaire, la création d'établissements analogues aux work-houses anglais où l’on s'efforcerait, en astreignant les indigents aux travaux les’ plus pénibles. de rendre la situation d'assisté moins tentante. Diminution de la prévoyance, accroissemept du paupérisme, abaissement de la dignité. voilà quelles seraient, à n'en pas douter, les conséquences pratiques du droit à l'assistance. « En fait, dit M. Leroy- « Beaulieu (1), la charité légale, en érigeant l'as-

(1) Leroy-Beaulieu. Administration locale en france et en Angleterre.

«sistance qui est une obligation morale, en une « dette sociale, en donnant à l'indigent une créance « contre la société, tend à diminuer le sentiment «de la dignité humaine et de la responsabilité «individuelle, à développer l’imprévoyance de la « population, à encourager tous les vices qui « conduisent à la misère. »

Pour toutes ces raisons, il ne faut pas nous élonner que si le principe du droit à lPassistance a été parfois proclamé. il n'ait Jamais été sérieusement appliqué.

A deux époques de notre histoire, le droit à l'assistance à €Lé légalement reconnu, à deux époques où le peuple s'abandonnait sans réserve rénéreux enthousiasme de sa souveraineté uise : en 1793 et en 1848.

L'idée même d'une assistance organisée ne remonte guère au-delà du XVII siècle (1). Sans doute, le sentiment naturel de charité à existé de

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tout temps dans le cœur de l’homme; mais l’idée que PElat ou la commune pouvait et devait intervenir pour allénuer les inégalités que la nature aval crées entre les hommes, cette idée est relati-

vement moderne.

(1) On ne saurail voir, en effet, une assistance organisée dans l'obligation. dépourvue de sanction qu'imposait aux paroisses les anciens édils que nous avons cités plus haut, page 13.

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Platon qui fait l'apologie de l'éternelle Justice ne range que les hommes libres dans le régime qu'il propose à la cité, et ilabandonne les esclaves à leur misérable condition. Aristote. quoique plus moderne par cerlains côtés, ne voit lui aussi dans l'eselave « qu'un instrument animé, un outil né- « cessaire tant que la navelte ne pourra d'elle- « même, lisser la Loile. » Dans une telle cOonceplion, il'est bien évident qu'il ne saurait être queslion d'une assistance organisée : on n'assiste pas un malheureux, on ménage un outil.

À Rome, où l'homme est, avant tout, un soldat, tous les devoirs se ramènent à ceux-ci : Aoneste vivere, neminem lædere, suum cuique tribuere. On ne voit rien au-delà : le légisteur croit avoir assez fait quand il a assuré le respect des personnes et des propriétés.

Le christianisme, même, oublia vite la doctrine de charité qu'avait prêchée Jésus. Il cessa trop tôt d'être une religion pour devenir une institution politique, d'abord inquiète de vivre, ensuite avide de dominer. La morale qu'il enseigne n’est guère supérieure à celle des Romains etdes Grecs et, au ive siècle, Lactance, qui mérita le nom de « Cicéron chrétien, » ne reniera pas la doctrine de Carnéade sur l'opposition de la justice et de la sagesse : « Tu «as falt naufrage et sur la mer, sans témoins, tu «vois un plus faible que toi cramponné à une

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« planche qui ne peut soutenir qu'un seul homme. € Si tu lui laisses la planches, tu es juste, si tu la « lui arraches, tu es sage. » Comment résoudre ce problème ? « Cela ne peut nous embarrasser,nous, «chrétiens », répond Lactance, « parce qu'un «chrétien, méprisant les richesses, ne courra pas «les mers et, par conséquent, ne se trouvera pas « dans le cas proposé. »

Si encore, à ces différentes époques, la forte organisation de la Cité donnait aux pauvres la cerütude de n'être pas entièrement abandonnés dans leur détresse, cette dernière garantie disparut quand, au moyen âge, le serf, attaché à la terre du seigneur, n'eut rien à espérer que de sa bonté ou, plus souvent, de son intérêt.

Au xvi'et au xvir° siècles « on n’admettait qu'un droit : celui de l'Etat et qu'un intérêt: celui de l'ordre (1). »

On se préoccupe bien moins d'organiser l'assistance que de pourchasser les mendiants, dont les œuerres et la famine avaient fait un véritable fléau. Une série d'ordonnances prononcent des peines, aussi sévères que vaines, contre les mendiants et les vagabonds. Pourtant on augmente le nombre des hôpitaux el on crée des ateliers de travail pour

(1) Lévrier. Discours de rentrée à la Cour d'appel de Rouen, 1884.

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les hommes valides. La déclaration du 18 juillett724 porte, qu'au bout de quinze jours, les mendients valides seront arrêtés el emprisonnés. Quant aux «invalides, vieillards,enfants, nourrices et femmes grosses », l'article 1* de la Déclaration les invite «à se présenter dans les hôpitaux les plus prochains de leur demeure où ils seront reçus gratuitement. » Des contributions royales pourvoyaient à l'entretien de ces individus et on établissait spécialement, à cet effet, un impôt de trois deniers par livre sur le montant de la taille dans les pays d'élection.

C'était là l'ébauche d'un système d'assistance légale et obligatoire que les assemblées de la Révolution devaient amplifier et compléter par lorganisation des secours à domicile.

Là, encore, elles suivirent le mouvement philosophique du siècle. Or, ce mouvement tendait à accroître les devoirs de l'Etat envers l'individu et à fortfier les droits de l'individu contre l'Etat. « Quelques aumônes que l’on fait à un homme nu « dans les rues » écrivait Montesquieu, « ne rem- « plissent point les obligations de FPEtat qui doit,

« à tous les citoyens, une existence assurée, la «nourriture, un vêtement convenable, etun genre « de vie qui ne soit point contraire à la santé. » Nous avons vu, d'autre part, comment, de la doc-

trine du contrat social, on déduisait le droit de l'individu à l'assistance.

Dès le début, l'Assemblée Constituante, sous l'influence de ces idées, s'occupa de la question de l'assistance, Elle nomma un Comité chargé d'étudier la question de l'organisation des secours publics et de la répression de la mendicité. Ce Comité proposa un système de secours à domicile qui permetlraitde diminuer le nombre des hospices et de concentrer Îles hôpitaux dans les villes importantes. Son rapporteur, le Duc de la Rochefoucauld-Liancourt, proclamait, en même temps, le principe nouveau de lassistance obligatoire : « lassistance à été considérée jusqu'ici comme «un bienfait : elle est un devoir. » EL il proposait « à l’Assemblée de mettre, au rang de ses obliga- « ons les plus sacrées, l'assistance des pauvres. »

La Constitution de 1791 (litre L $ 29) preserit « quil sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres, valides, qui n’auraient pas pu s'en procurer. »

La Convention poussa, Jusqu'à ses extrêmes limites, le principe nouveau : « Les malheureux, » dit Barrère, au nom du Comité de mendicité dans la séance du 2 octobre 1792, « sont les puis- « sances de la terre ; ils ont le droit de parler en

« mailres, aux gouvernements qui les négligent »; etla Déclaration du 24 juin 1793 proclamait que les secours publics étaient une dette sacrée.

Le décret du 19 mars 1793 déclarait (article 5) « qu'au moyen de ce que l'assistance du pauvre est une dette nationale, les biens des hôpitaux, dolalions et fondations en faveur des pauvres, seraient vendus dans la forme réglée par le Comité d'aliénation après l'organisation et la mise en activité des secours publics. »

D'après la loi du 28 juin 1793, «les pèresetmères,

‘ qui n'ont d'autres ressources que le produit de « leurs travaux, ont droit aux secours dela Nation,

« toutes les fois que le produit de leurstravaux n’est « plus en proportion avec les besoins de leur

« famille, » et « celui qui, vivant du produit de son travail, a déjà deux enfants à sa charge, pourra réclamer le secours de la Nation pour le troisième enfant qui lui naïlra. » On promettait encore le secours de la Nalion aux filles-mères qui déclaraient vouloir allaiter leur enfant.

La loi du 2{ vendémiaire, an I (ütre », arüele 1), contenait, enfin, la reconnaissance formelle du droit à l'assistance : « le domicile de secours est le lieu où l'homme nécessiteux a droit aux secours publics. »

Dans un système aussi fortement organisé, la mendicité ne pouvait plus avoir d’excuses. On

punit les mendiants, on punit même d'une amende de deux journées de travail les citoyens coupables d'avoir fait la charité. Les « souscriptions volontaires » devaient être adressées à un agent de la caisse cantonale et la liste devait, aux jours de fêtes Nationales, en être lue « sur Pautel de la patrie. »

Nousavons vucommentce système avaitéchoué, faute de ressources suffisantes, comment. l'Etat avait remis aux communes et aux établissements publics reconstitués une charge qu'il était inapte à conserver. Après l'an V, lassistance redevint locale et facultative (art. 12 de la loi du 7 Frimaire an V qui abrogeaii les décrets du 19 mars 1793 et du 22 Floréal an Il.

Le droit à l'assistance reparut en 1848 pour disparaître presque aussitôt. L'Assemblée Nationale, après de vives discussions, avait repoussé le principe du droit au travail : la Constitution du 4 novembre proclama, dans son préambule, celui du droit à l'assistance et l’article 13 portait : « la Constitution garantit... et la société fournit l’assistance aux enfants abandonnés, aux enfants et aux vieillards sans ressources et que leurs familles ne peuvent secourir. » Cette résurrection, d’ailleurs purement théorique, du droit à l’assistance, ne dura pas plus longtemps que la seconde

République.

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En 1887, une proposition parlementaire, tendant à reconnaître le droit au travail et à l'assistance, n'a pas été prise en considération.

En dehors de la courte période de 1848 à 1852, on peut donc dire que l'assistance en France, n’a pas cessé, depuis l'an V, d’être facultative, du moins en principe.

Si ce principe était absolu, la question du domiaile de secours n'aurait guère d'intérêt juridique. Mais il est bien loin d'en être ainsi et, s'il n’y. a pas, dans notre législation, de droit individuel à être assisté, il y a, en bien des cas, une obligation d'assister. Or, du moment que l'assistance est obligatoire, il importe de déterminer la collectivité qui est légalement tenue de la fournir.

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