‹ Du Domicile de SecoursChapitre 1 sur 45 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

L’homme a des droits qu’il peut exercer partout où il se trouve ; il peut exiger partout qu’on n’attente pas à sa sûreté, partout il peut contracter ; ce sont là des droits généraux. Réciproquement, l’homme est soumis à des obligations générales, dont on peut exiger de lui l’exécution en tous lieux.

Mais, l’homme a aussi des droits spéciaux, ne pouvant être exercés que dans un lieu déterminé : ainsi les droits politiques, le droit de vote, ainsi certains droits qui, comme le droit d’affouage, ne sont concédés que lorsqu'on fait partie d’une collectivité communale. Par contre, il existe des obligations spéciales, comme celle de ne pouvoir poursuivre ses adversaires devant tous les tribunaux.

Pour l’accomplissement de ces obligations spéciales, pour l’exercice de ces droits spéciaux, la loi a donné à l’homme un siège juridique, où il est censé toujours être ; elle a créé une relation tout intellectuelle entre cette personne et ce lieu : c’est au domicile de la personne que l'exploit doit êtreremis, quand

il ne lui est pas donné à elle-même ; d’après l'arti-

Rx

cle 59 du Code de procédure civile, le défendeur doit être cité devant le tribunal de son domicile, exception faite pour les matières réelles immobilières.

Il n’existe aucune définition légale du domicile ; le législateur a simplement posé des règles, dont la première est formulée dans l’article 102 du Code civil : « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » L'article 102 ne dit pas que le domicile est un lieu, il en fait plutôt une abstraction, une chose idéale, qui a sa source dans la loi ; c’est une relation juridique entre une personne et un lieu.

En principe, il n’y a de lien de droit qu'entre une personne et son domicile ; c’est là qu’elle est réputée se tenir au regard des tiers ; s'ils ont à lui faire une communication juridique, ils n’ont qu’à s’adresser à ce séjour légal de la personne juridique.

Ce séjour légal doit être distingué avec soin de la résidence de la personne physique.

La résidence, ou encore l’habitation, résidence passagère, sont caractérisées par ce fait qu’une persônne se trouve à tel moment dans te! lieu donné, sans qu'aucun rapport de droit existe nécessairement entre elle et ce lieu. La résidence n’a rien que de très matériel, elle est f'acti; le domicile est au contraire une chose abstraite : Juris.

Le législateur n’a énoncé aucune des circonstances

qui impliquent fixation de domicile ; cette question

nn de fait est laissée à l’appréciation des juges ; à eux de voir ce qu’il faut entendre par « lieu de principal établissement ».

Nous avons vu que l’article 102 dit: « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils.. » Cette restriction ne nous permet-elle point de conclure à l’existence de plusieurs espèces de domiciles ? Sans aucun doute.

À côté du domicile civil, il y a lieu de mentionner le domicile politique.

La doctrine a toujours opposé aux droits civils les droits politiques ; elle les distingue nettement les uns des autres et réserve l’exercice des droits politiques aux seuls citoyens. La jurisprudence reconnaît de même que le domicile politique est distinct du domicile civil ; en ce sens sont nombreux les arrêts de la Cour de cassation interprétant l’ancien article 7 (C. c.) modifié par la loi du 26 juin 1889 : « L’exereice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales. »

D’après l’article 104 du Code civil, la preuve de l'intention de changer de domicile résulte d’une double déclaration faite, tant à la municipalité du lieu que l’on quitte, qu’à celle du lieu où le domicile est transféré. (L'inscription sur les listes électorales d’une

autre commune n’équivaut pas à la déclaration qui

par

doit y être faite.) En outre, le changement de domicile n’est opéré qu’autant qu’il y a habitation réelle, dans le lieu déclaré, comme étant celui du nouveau domicile. Il a été jugé que la volonté de transférer son domicile ne se présume pas ; nous l’avons dit, elle ne saurait résulter de l'inscription sur une liste électorale. On peut donc, sans manifester pour cela l'intention de déplacer son domicile, être électeur municipal ou même conseiller municipal dans une commune où l’on ne réside pas. Les droits civils et les droits politiques peuvent, par suite, être exercés dans des lieux différents.

La législation militaire entend également le mot domicile dans un sens un peu différent de la loi civile.

Le domicile d’inscription, pour les jeunes gens, est en principe celui des parents, tel qu’il est déterminé dans les articles 102 à 109 du Code civil, c’est-à-dire au lieu du principal établissement. Exception est faite à cette règle en faveur des jeunes gens mariés, majeurs ou mineurs, peu importe, lorsqu'ils ont un domicile autre que celui de leurs parents : ce domicile propre est leur domicile d’inscription, à eux de faire la preuve de son existence.

Majeuts et non mariés, auraient-ils avant le tirage au sort un domicile réel distinct, qu’ils devraient être inscrits au domicile de leurs parents (art. 13, loi du 21 mars 1905).

En matière pénale, on trouve le domicile suivant

SRE l’article 184, qui punit la violation de domicile, c’est. à-dire de l'habitation.

L'élément caractéristique du délit est le fait matérield’uneintroduction dans le domicile d’une personne. Le mot domicile a ici un sens spécial, c’est la maison, la demeure du particulier, c’est le chez soi de tout individu. L’article 184 protège donc la demeure de tout citoyen, alors que celle-ci ne constituerait ni son domicile légal, ni même sa résidence habituelle ; voilà pourquoi, dit M. Garçon : « nous n’hésiterions pas à considérer comme un domicile une chambre d'hôtel, même louée pour une journée, par un voyageur. »

L'article 270 du Code pénal punit le délit de vagabondage.

Le premier élément du délit est une absence de domicile certain. Par domicile certain, la loi entend une habitation réelle et effective, non le domicile légal établi par le Code civil qui, nous le savons, peut être purement fictif : ainsi un mineur de vingt etun ans peut devenir vagabond, bien qu’il ait toujours son domicile légal chez son père ou son tuteur.

Certains auteurs signalent encore, en matière administraiive, le domicile d’affouage comme ayantun caractère spécial. La question est controversée en jurisprudence et pourtant la solution de cette question est importante, car elle a pour conséquence

d’entrainer, suivant l’opinion adoptée, soit la com-

Page 1