DUO
pétence des tribunaux ordinaires, soit celle des tribunaux administratifs, chaque fuis que le droit aux coupes affouagères soulève une question de domicile.
Si nous mentionnons simplement le domicile en matière de prestations en nature (Loi du 21 mai 1836, art. 3) en matière de contribution mobilière (Loi du 21 avril 1832, art. 13) nous arrivons au domicile en matière de secours publics : ce domicile fera l’objet de notre étude.
Il nous a semblé utile de donner ces quelques notions préliminaires, sur les différents domiciles, pour mieux amener notre sujet et montrer qu'il fait partie d’un tout : le domicile de secours est un domicile spécial.
Le domicile général, au contraire, est celui dont nous avons parlé en premier lieu ; à ce domicile, toute personne est censée toujours présente, bien qu’elle ne s’y trouve point à un moment donné, ou que même elle n’y réside pas habituellement ; c’est celui dont le siège est déterminé par l’article 102 et qui s'applique à la généralité des droits et obligations rentrant dans la sphère de la législation civile.
Le domicile de secours, nous le répétons, est un domicile spécial, au mème titre que le domicile politique, pénal etc., un domicile particulier, n'ayant d'effets que par rapport à certains droits seulement,
Après avoir indiqué le sens de notre travail et fait un historique sur la question, nous verrons quels sont ces droits.
DU