‹ Du Domicile de SecoursChapitre 24 sur 45 · DE TES · texte numérisé non relu

DE TES

assez combien peut être forte, de ce chef, sa participation aux charges publiques. Dès lors, n’est-il pas juste qu’en échange on lui vienne en aide, qu'on l’admette à l’hôpital s’il tombe malade, que le bureau de bienfaisance lui accorde des secours temporaires, s’il est dans le besoin (1) ? » Il ne faudrait pas que “cette charge devienne permanente pour nos institutions charitables, sans quoi nous pourrions la répudier et nous n’encourrions aucun reproche d’exclusivisme.

La généralité des auteurs tranche la question par la négative en se basant sur ce fait que l'étranger ne fait jamais réellement partie de la famille communale. Si, en cas de besoin, il est secouru dans l’hôpital ou l’hospice de la localité, c’est là un effet de l'esprit de charité ; la dépense occasionnée par ces soins est purement volontaire et reste à la charge de la commune qui les donne. En fait, d’ailleurs, un crédit spécial est prévu pour les dépenses occasionnées par les étrangers secourus en France, afin de dédommager les communes qui auraient fait une avance de fonds. Ce crédit sert également à faire face aux réclamations des gouvernements étrangers, au cas où des Français indigents auraient été secourus sur leur territoire. En général, dans leurs rapports entre eux, les États ne

réclament jamais les frais d'assistance ; on admet

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