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Conseil d'État, arrêt du 15 juillet

CS

Pendant longtemps les contestations relatives au domicile de secours ont été regardées comme relevant des Conseils de Préfecture, ainsi que l'indique un arrêté du Conseil de Préfecture de Loir-et-Cher, en date du 27 décembre 1850.

Dans la suite, compétence a été reconnue au ministre de l'Intérieur (arrêt du Conseil d’État du 13 février 1885).

Puis, ces contestations ont été reconnues appartenir au jugement direct du Conseil d’État.

Pour les aliénés, nous avons deux arrêts du Conseil d'État des 20 avril et 30 novembre 1894. Dans les deux cas, le Conseil d'État considère que la lettre, par laquelle le ministre de l'Intérieur approuve le refus opposé par un préfet, au nom d’un département, de supporter le paiement des dépenses d’entretien d’un aliéné indigeni et indique un autre département comme devant supporter cetle charge, que cette lettre, disons-nous, ne constitue pas une décision susceptible de lui être déférée par la voie contenlieuse ; mais le refus de faire droit à la réclamation du département où est interné l’aliéné crée, entre les deux départements, un litige dont le Conseil d’État doit connaître.

Pour les malades du service de l’assistance médicale, nous pouvons nous reporter à un avis du Conseil d'État du 16 mars 1897, section de l’Intérieur, et à un arrêt du même Conseil du 8 août 1899, La com-

pétence du Conseil de Préfecture, en matière de recours pour remboursement de frais d'assistance médicale, est limitativement déterminée par l’article 53 de la loi du 15 juillet 1893. Il ne lui est pas permis de connaître des contestations qui peuvent surgir dans le cas où le service départemental d’assistance médicale, ayant désintéressé l’établissement traitant, exerce à son tour un recours contre qui de droit, c'est-à-dire contre le département du domicile de secours.

Voici le cas qui s’est présenté: un malade est admis à l’assistance médicale, dans le département de la Sarthe,alors qu’il a son domicile de secours dans le département de la Mayenne. Le Conseil de Préfecture de la Sarthe condamne le département de la Mayenne au remboursement des frais. Le Conseil de Préfecture est-il compétent pour connaître d'une action intentée par un département contre un autre département, à l'effet d'obtenir le remboursement des frais de traitement d’un malade ayant son domicile de secours dans ce dernier département ?

Le Conseil d'État a répondu par la négative en se reconnaissant compétent : « Considérant que l’article 33 de la loi du 15 juillet 1893 n’attribue compétence au Conseil de Préfecture que pour connaître : 4° des contestations relatives à l’exécution de la délibération du Conseil général, en vertu de l’article 4 ou du décret rendu en vertu de l’article 5; 2° des ré:

clamations des commissions administratives relatives à l'exécution de l’arrêté préfectoral prévu à l’article 24... », l’arrêt conclut à l’incompétence du Conseil de Préfecture pour statuer sur la demande du département de la Sarthe et le département de la Mayenne est fondé à en demander l’annulation ; mais, d'autre part, « considérant que du refus du Conseil général de la Mayenne de rembourser au département de la Sarthe les frais de traitement dont s’agit naît un litige sur lequel il appartient au Conseil d’État de statuer », le Conseil d’État, après avoir annulé l’arrêté du Conseil de Préfecture, conclut au fond de condamner le département de la Mayenne à tous les dépens.

Pour l'application de la loi du 27 juin 1904, sur le service des enfants assistés, l’article 40 de cette loi dispose que « les contestations relatives au domicile de secours et à l'admission des pupilles sont jugées par le ministre de l’Intérieur, sauf recours au Conseil d’État ».

Quant aux ayants droit de la Loi du 14 juillet 1905, il appartient au Conseil de Préfecture seul de statuer sur les questions de domicile de secours. Si les commissions cantonales statuent à cet égard, leur décision doit être annulée par la Commission centrale ; elles n’ont pas à connaître d’un objet étranger à leur compétence. La Commission centrale n’a pas qualité, non plus, pour connaître de l'affaire; une déci-

sion de ceite même Commission, en date du 21 novembre 1907, le reconnaît explicitement.

Si une contestalion relative au domicile de secours est soulevée devant les commissions cantonales d’ap. pel ou devant la Commission centrale, ces juridictions doivent surseoir à statuer : le Conseil de Préfecture seul est désigné comme juridiction compétenie. Il faut, bien entendu, que la question préjudicielle soulevée ne soit pas de pure chicane: il faut qu’il y ait réellement un point litigieux. Si, a priori, il n’y a pas de difficulté sérieuse, si la solution paraît suffisamment claire, la Commission passe outre et juge de plano, sans renvoi.

Quels sont les droits du préfet au regard de toutes ces questions ?

La Commission centrale a reconnu (avis du 21 jan- vier 1908) qu’en sa qualité de chef du service départemental d’assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, le préfet était fondé à s’occuper des contestations relatives au domicile de secours, portées devant le Conseil de Préfecture. Il lui appartient de poursuivre, devant ce tribunal administratif, la solution des questions préjudicielles ayant rapport à ce domicile ; il lui appartient aussi de déférer, directement, à ce tribunal,les demandes des intéressés. Exemple : Un vieillard, infirme ou in-

curable, demande l’assistance ; son domicile de se-

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cours lui est contesté. Il peut y avoir pour lui grande importance à avoir son domicile dans telle commune et non dans telle autre ; le taux de l’allocation mensuelle peut être très différent. Aussitôt qu’il aura connaissance de la difficulté, le préfet devra s’en occuper et hâter la solution, car il importe pour le budget des communes qu’aucun retard ne soit mis dans ces affaires, sans parler de l’intérèt personnel de l’impétrant qui est en jeu.

Maintenant que nous avons reconnu compétence au Conseil de Préfecture en général, quel est, en particulier, le Conseil de Préfecture compétent ?... Ce ne peut être que celui du département où l’intéressé a sarésidence. Du moment que le domicile de secours lui-même est contesté, il ne faut pas songer à le prendre comme critérium pour déterminer quel est le Conseil de Préfecture compétent. Mais ce tribunal peut-il seulement déclarer que le demandeur n’a point son domicile de secours dans le département ou dans une commune de ce département? Ne peut-il pas lui attribuer un domicile en dehors de ce département, ou déclarer au besoin qu’il est dépourvu de tout domicile de secours ? Un avis ministériel du mois de décembre 1907, concernant le département de la Savoie, lui reconnaît ce pouvoir et cela nous semble logique. La décision du Conseil de Préfecture sera toujours susceptible d’appel devant le Conseil d’État.

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