CHAPITRE XII
Des contestations en matière de domicile de secours. — Compétence.
La détermination du domicile de secours, en principe, ne peut léser aucun droit, ni aucun intérêt. — Un litige ne peut naître que dans un cas d’assistance obligatoire, au moment où la question de collectivité débitrice se pose. — Compétence du Conseil d’État.
L'autorité judiciaire est incompétente. — Le domicile de secours est différent du domicile civil. — Arrêt du Conseil d'État attribuant compétence aux tribunaux administratifs, — Arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 1894 dans le même sens.
Compétence successive du Conseil de Préfecture, — du ministre de l'Intérieur, — du Conseil d’État. — Les aliénés, — Les malades, — Les enfants assistés. — Les vicillards, infirmes et incurables, —
Compétence des préfets.
La détermination du domicile de secours d’un indigent, faite par l’autorité administrative, ne peut, en principe, léser aucun droit ni aucun intérêt garantis par une sanction; il s’ensuit qu'aucun litige ne peut naître susceptible d’être tranché juridiquement. Un exemple : jamais le Conseil d’État ne peut ètre appelé à statuer sur les questions de domicile de se-
cours relatives aux aliénés, admis sur placement
volontaire ,aux enfants assistés ou moralement abandonnés, enfin aux reelus volontaires des dépôts de mendicité.
Cette détermination de domicile peut seulement soulever un litige dans certains cas d’assistance obligatoire, qui sont aunombre de cinq:
1° Règlement de comptes entre départements au sujet de dépenses d’aliénés placés d'office ;
2° Règlement de comptes entre départements et communes, au sujet de dépenses d’aliénés de la même catégorie ;
3° Règlement de comptes entre départements en matière d'assistance médicale gratuite ;
&° Règlement de comptes, pour le même objet, enire départements et communes ;
5 Enfin, dans l'Algérie et certaines colonies, règlement de comptes entre communes, en matière d’assistance hospitalière.
De toute façon, ce litige n’est jamais soumis isolément au Conseil d'État ; il ne lui est déféré qu’à Poccasion du pourvoi d’un département ou d’une commune contre une inscription d'office, ou encore à l’occasion d’une décision d’un préfet, qui a refusé de solder les frais réclamés à son département par une autre collectivité. La détermination du domicile de secours est ainsi soumise à la Haute-Assemblée, mais elle n’est que l’accessoire d’une autre question. Rechercher d’un côté quel est le domicile de secours
d’un indigent, rechercher de l’autre quelle est la collectivité qui doit payer les dépenses litigieuses, sont sans contredit deux choses intimement liées, deux questions ne pouvant être tranchées par deux autorités distinctes.
Une commune qui réclame à une autrele remboursement des dépenses qu’elle prétend avoir indûment payées, pour frais de séjour d’un aliéné séquestré dans un asile, doit d’abord provoquer l’inseription d'office des sommes réclamées et ce n’est qu'après que cette inscription a été prononcée que la commune, contre laquelle elle a été prise, est recevable à faire trancher la question du domicile de secours; en formant un recours contre l’arrêté d’inscription;, car c’est cette décision seule qui l’oblige à payer.
Une pareille jurisprudence a l'inconvénient de faire intervenir le Conseil d'État dans des affaires de peu d'importance et aussi l’inconvénient de retarder la solution du litige. L’article 34 de la loi du 14 juillet 1905 institue une procédure plus simple: il altribue compétence au Conseil de Préfecture pour statuer en premier ressort. La collectivité, État, département ou commune qui aura, par erreur, assisté un infirme ou un vieillard, dont l’assistance ne lui incombait pas légalement, pourra directement saisir le Conseil de Préfecture de sa réclamation, sans avoir
besoin de provoquer l'inscription d'office des som-
mes réclamées.
CS
L'autorité judiciaire est incompétente pour statuer sur ces questions ; de ce qu’elle est compétente pour connaître des contestations relatives au domicile civil, il ne s’ensuit pas qu’elle soit compétente pour les contestations relatives au domicile de secours : ce sont deux points de vue différents.
En matière de domicile de secours, à la base dela demande, il y a une charge administrative, non une obligation civile ; il s’agit d'assurer l'exécution d’un devoir administratif et non l’exécution d’un contrat de droit privé; c’est vouloir astreindre la collectivité du domicile de secours à accomplir un acte de ses attributions administratives.
Le Conseil d’État, appelé à statuer sur une question de compétence, à savoir si par le mot « domicile réel » employé dans la loi du 30 juin 1838, il fallait entendre le domicile de secours défini par le décret du 24 vendémiaire an Il, partant si, en cas de coniestation au sujet des dépenses d’un aliéné, cette question préjudicielle se posait : faut-il renvoyer les parties devant les tribunaux civils ?...; le Conseil d'État a décidé que les mots « domicile de Valiéné » ne peuvent et ne doivent s’entendre que dans le sens du domicile de secours tel qu’il est réglé par le décret de vendémiaire et, sur la question de compétence, a donné le considérant suivant : « Considérant que si les tribunaux civils sont compétents pour statuer
sur les contestations relatives au domicile réel réglé
par les articles 102 et suivants du Code Napoléon, c’est à l’autorité administrative qu’il appartient d’interpréter et d'appliquer les dispositions essentiellement administratives du décret du 24 vendémiaire an IT, relatives au domicile de secours (1). » Il en découle que les contestations auxquelles donne lieu la détermination du domicile de secours sont classées dans le contentieux administratif,
En fait, aucun tribunal de Pordre judiciaire ne s’est reconnu compétent sur les questions de domicile de secours. Il existe à ce sujet une seule décision de l’autorité judiciaire, un arrêt de cassation du 4 juin 1894, et cet arrêt est rendu dans le même sens que celui du Conseil d'État. La Cour déclare en cette matière l'autorité judiciaire incompétente. L'action d’un département tendant à obtenir d’un autre département le remboursement des frais d'entretien d’un aliéné dans un asile public rentre dans les difficultés concernant la répartition, entre les départements, des dépenses auxquelles donne lieu l’internement des aliénés dans les établissements publics, dont il n'appartient pas aux tribunaux civils de connaître. Il s’agit, en l’espèce, d’assurer un service public dans les conditions déterminées par des lois spéciales. Cet arrêt nous suffit. La Cour de cassation a toujours décidé souverainement des questions de droit. En jurisprudence,
du reste, la question n’est plus sujette à controverse.