Division du sujet
1 • — Les auteurs ne sont pas d'accord sur la valeur théorique du mot domicile. Les uns y voient l'expression d'un rapport de droit, invisible et spirituel, entre un lieu et une personne. D'autres considèrent le domicile
1^ comme un simple fait, apparent et matériel, auquel j le législateur attache des conséquences juridiques. Quoi'' qu'il en soit, la loi positive a toujours accordé au domicile une grande importance, au point de vue de la jouissance et de l'exercice des droits publics et privés. Le Code de procédure civile en fait, dans certains cas, le
représentant de la personne ; dans les coutumes c'est
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lui qui déterminait Tétat et la capacité des personnes. S'il n'avait pas ces effets en droit romain, c'était le domicile qui fixait la juridiction compétente, l'obligation aux charges municipales et même le droit particulier auquel un homme était soumis.
2. — A côté du domicile et parallèlement à lui, les jurisconsultes romains placent un autre fait juridique qu'ils appellent origo ou jus originis. Cette origo répond assez bien à l'idée de patrie, mais de patrie restreinte ; aussi voit-on dans certains textes le mot patria employé pour désigner ce rapport de droit * . Pendant de longs siècles, la base de la société politique avait été la cité. L'homme ne se rattachait pas à un pays et à une nation, comme aujourd'hui ; ou plutôt la nation et le pays étaient circonscrits dans une ville et dans le territoire qui l'entourait. Avec le temps et sous l'influence de la centralisation impériale, une certaine unité se produisit dans
/ le monde romain : l'idée de nationalité se fit jour, et les
jurisconsultes purent dire que Rome était la commune
^ patrie de tous les habitants de l'empire : « Roma com-
j « munis nostra patria est^ )>. Néanmoins, au-dessous de
cette patrie commune, la patrie locale persista, en conti-
/ nuant à produire des effets juridiques analogues à ceux du domicile, et même, à un certain point de vue, plus importants.
3. — C'est pour cette raison, sans doute, que les textes ne séparent pas V origo et le domicilium. Au Digeste il
* Dig., liv. L, tit. 1, Ad /mcnicipalem, lois 27, princ, et 80.
* Dig., liv. L, tit. 1, Ad municipalem et de incolis, loi 33. Voir également Dig., XXVII, 1, De excusât. i loi 6, § 11 ; xlviii, 22, De intérd. et releg., loi 19, in principio.
en est question dans le même titre, livre l, titre T' Ad murdcipalem et de incolis. Le Code, il est vrai, consacre à chaque sujet uij titre distinct ; mais il faut remarquer que ces deux titres sont à la suite : livre x, titre 38, De municipibus et originariis; titre 39, De incolis et ubi quis domicilium habere videtur^ etc. Savigny a traité simultanément de Vorigo et du domicilium ^ . Cette méthode a été généralement suivie depuis ^
4. — Après un court exposé historique je traiterai, aussi brièvement que possible, de Vorigo, afin de faire ressortir ses analogies et ses différences avec mon sujet. J'étudierai ensuite le domicile en lui-même ; comment il est acquis et perdu ; enfin quels effets il produit.
Cette étude se trouvera ainsi divisée en cinq chapitres.
* Droit roniaiuy t. VIII, § cccl.
^ M. Accarias, t. I, p. 91, note 4, 2" édit. — Thèses de Doctorat de MM. Chavanes et Ancelle ; Paris, 1863 et 1875.