‹ Du domicile en droit romainChapitre 2 sur 32 · Habitants des villes ; mumcipes et incolm · texte numérisé non relu

Habitants des villes ; mumcipes et incolm

JO. — Constitution d'Antonin Caracalla. — Patrie romaine et patrie municipale.

5. — Pour comprendre l'intérêt qu'un homme avait à invoquer telle origine ou tel domicile, il faut connaître les différences nombreuses qui existèrent entre les villes de Tltalie, d'abord, et les provinces ensuite.

6. — La première politique de Rome fut de s'assimiler les peuples vaincus en leur faisant partager la cité romaine. Dès que la République se sentit assez forte, elle rayonna dans les pays conquis au moyen de ses colonies. La colonie, image de la métropole, n'en était pas toujours une fraction. Le Romain envoyé pour la peupler ne conservait souvent de ses droits de cité que le commercium, et il ne jouissait plus que du droit des Latins. D'où il résulte qu'on distinguait deux classes de colonies : les coloniœ civium et les coloniœ Latinorum. Toutes étaient soumises à la loi et au gouvernement de Rome ; « jura institutaque

« omnia populi romani non sui arbitrii habent », dit Aulu-Gelle\

7. — Sans abandonner le système des colonies, Rome eut souvent recours à un autre moyen pour attirer à elle les peuples de Tltalie : ce furent les traités d'alliance. Les peuples fédérés devenaient soit Latini veteres, soit Latini simples, et participaient ainsi plus ou moins largement à la cité romaine. Parmi les villes alliées, les unes étaient appelées civitates fundi : c'étaient celles qui avaient adopté le droit romain pour leur propre usage ; les autres portaient le nom de municipia. Je ne rechercherai pas Tétymologie de ce mot .qui a beaucoup préoccupé les auteurs, même chez les Romains, Il suffit de savoir qu'il désignait une ville fédérée jouissant d'une constitution indépendante, bien que cette constitution fût presque toujours semblable à celle de Rome^ puisqu'on y retrouvait un Sénat sous lé nom de Curie, des consuls sous le nom deduumvirijuri dicundo; des édiles appelés duumviri œdilititiœ potestatis, etc. Les municipes jouissaient dans une mesure plus ou moins restreinte du droit de cité.

Certaines villes enfin, colonies ou municipes, les prœfecturœ, au lieu de nommer leurs duumviri, recevaient de Rome un préfet chargé d'exercer la juridiction.

L'intérêt de ces distinctions disparut en partie, lorsque,

après la guerre sociale, le droit de cité fut accordé à tous

les hommes libres de. l'Italie par les lois Julia (664) et

Plautia(665).

* 8. — Quand les Romains, maîtres de l'Italie, portèrent

* Liv. XVI, chap. 13.

plus loin leurs conquêtes, ils n'eurent plus pour adversaires des peuples ayant avec eux une communauté de race et de langue ; aussi n'en firent-ils pas des concitoyens, mais des sujets. La condition des provinces fut déplorable sous le gouvernement arbitraire et sans responsabilité des proconsuls et des propréteurs. On trouve cependant quelques colonies et muniçipes. Lorsqu'une longue sujétion eut imprégné le monde des idées romaines, Fempire, qui n'était pas défavorable aux libertés locales s'il était l'ennemi des libertés politiques, érigea un plus grand nombre de cités en colonies, muniçipes ou préfectures.

9. — Si de la constitution des villes on passe à la condition de ceux qui les habitent, on trouve le nom de muniçipes employé pour ' désigner d'une façon générale tous les hommes se rattachant à une ville par le droit de cité {origo). Il paraît que le mot municeps n'avait pas toujours eu ce sens large. Aulu-Gelle nous apprend qu'on appelait ainsi à l'origine le citoyen d'une ville indépendante, mais participant aux charges du peuple romain : « Muniçipes sunt cives romani ex municipiis, legibus « suis et suo jure utentes, muneristantum cum populo « romano honorarii participes (a quo munere capessendo «appellati videntur) nullis aliis necessitatibus, neque « ulla lege populi romani lege adstricti * ». Rigoureusement il aurait donc fallu dire, non pas municeps, mais civis : on n'employait pas cette dernière expression, bien qu'elle se trouve au Code \ à cause de la place impor-

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