Domicile conféré par la dignité ou la fonction
33. — Domicile résultant de la peine de la rélégation. — Conciliation des lois 22, § 3, et 27, § 3, n. t.
27. -^ En principe» le domioile dépend du libre choix de la personne. A la différence de Yorigo qui impose un rapport de dépendance entre une cité et un individu, le domicile ne rattache à une ville que l'homme qui y consent.
Cette liberté de fixer son domicile était si absolue qu'une disposition de droit privé n'aurait pu y déroger. Un legs, par exemple, fait sous la condition m uti in illa a civitate domicilium habeat » , ne sera pas nul , en vertu de la règle bien connue qui valide les donations et les legs £Btits sous des conditions illicites ; mais la condition sera réputée non écrite * .
* Loi 31, n, t. ; Dig., xxxv, 1, loi 71, § 2.
Rien n'empêche qu'une disposition de droit public ne vienne restreindre la liberté du domicile. Cer-taines personnes, . par suite d'une fonction, d'une condamnation, ont un domicile imposé par la loi. Je reviendrai plus loin sur ces deux points. De même, une peine peut avoir pour effet d'interdire telle résidence déterminée * .
Il semble même que, dans la décadence de l'empire, , les Césars, fidèles au système d'immobilisation insensée qui leur avait fait enchaîner le décurion à sa dignité et ; asservir le colon à la glèbe, portèrent au principe que / j'ai posé, une atteinte plus grave encore. Il résulte d'un texte du Digeste, la loi 12, livre xxvii, titre 1, qu'à un moment personne ne pouvait changer de domicile sans avoir été spécialement autorisé par l'empereur. Dioclétien et Maximien confirmèrent cette prohibition, avec la sanction suivante : les biens laissés par un incola dans une ville qu'il abandonne sans autorisation seront confisqués et vendus au profit du fisc 2. On a dit que cette mesure était nécessaire pour remédier aux résultats de la liberté du domicile dans ces temps de guerres civiles. C'est possible ; mais ce dernier trait achève de peindre l'époque : anarchie, servitude et fiscalité; voilà l'empire à son déclin*
Ces accidents historiques ou ces exceptions créées pour une situation particulière ne doivent pas fetire perdre de vue le principe général, qui est, je le répète, la liberté du domicile : « Nihil est impedimento, quominus quis,
1 Dig., XLViii, 22, loi 7, § 10.
2 Code X, 1, loi 4.
« ubi velit, habeat domicilium, quod ei interdictum non ^ sit 1 ».
28. — Le domicile dépendait donc de la volonté, mais pas de la volonté seule. Il fallait de plus un fait : Thabitation. Une simple déclaration d'intention n'aurait pas suffi. C'est ce qu'exprime la loi 20, n. t., par ces mots : « Domicilium re et fecto transfertur, non nuda contes- « tatione ». Il faut donc admettre que deux conditions sont nécessaires à la constitution ou au transfert du domicile dans, un lieu :
r U intention de se fixer; ce que Paul, avec sa concision habituelle, nomme res. Cette intention peut se prouver par une déclaration formelle, ou s'induire des circonstances.
2^ U habitation, factum; je rappelle que ni la simple résidence, ni la possession foncière ne suffisent pour remplir cette condition.
Moyennant quoi, on est incola; on participe aux avantages que confère cette qualité, et on en supporte les charges.
29. — J'arrive à un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles le domicile était présumé ou imposé, selon les cas, par suite de rapports de femille, de fonctions ou de condamnations. Dans notre langage moderne, on appellerait cela des domiciles légaux.
30. — On sait que les fils de famille avaient la même origine que leur père et ne pouvaient la changer. Il en était autrement du domicile. Le fils de familïe pouvait en choisir un qui fût distinct de celui de son père. Seule-
1 Loi 31, D. t.
ment jusqu'à ce qu'il eût fait ce choix, il conservait le domicile paternel * . On ne trouve pas en droit romain la disposition de notre Code, d'après laquelle l'enfant ne peut avoir un domicile distinct de celui de ses parents, avant sa majorité ou son émancipation. Mais il est probable, à raison de la rigueur de la puissance paternelle, que l'autorisation, au moins tacite, du père de &mille fût nécessaire, tant que son autorité conserva son ancien caractère.
Quant aux enfants naturels, ils suivaient le domicile de leur mère, jusqu'à ce qu'ils s'en fussent choisi un autre.
Il faut répéter pour les affranchis à peu près ce que j'ai, dit des fils de famille- Ils ont l'origine de leur patron et son domicile, jusqu'à ce qu'ils en aient établi un autre de leur choix ^
31 . — Je passe à la catégorie des domiciles imposés. Sans sortir du droit de famille, on voit que le mariage rend la femme incola de la cité où le mari a son domicile ^
La célébration du mariage est une condition nécessaire ; il n'y a pas de changement de domicile en cas de fiançailles* ou de matrimonium non legitimum\
C'est toujours le domicile du mari que la femme suit ; la réciproque ne serait pas vraie. Si le mari transfère son principal établissement dans la patrie de sa femme,
1 Lois 3; 4;6, § 1; 17, § 2, n. t.
« Lois 6, § 3; 22,jpr. et § 2* 27, pr,, n. t.
3 Loi 38, % 3, n. t.
♦ Loi 32, n. t.
5 Loi 37, § 2, ibid.
DU DOMICILE. âl
celle-ci ne conservera pas son ancien domicile, mais acquerra celui que possède actuellement son époux. Lorsque la femme est conduite comme épouse au domicile de son mari, domixHium matrimonii, le mariage existe, alors même que le mari est absent. Si on suppose que c'est le futur mari qui vient habiter au domicile de sa fiancée, pendant son absence, il n'y a pas de mariage \
La femme mariée, ayant le même domicile que son mari, s'acquitte des mimera dans ce lieu. Elle cesse de les devoir dans sa patrie d'origine ; faveur introduite dans l'intérêt du mariage '.
La femme est aussi soumise à la juridiction ; par suite, c'est au domicile de son mari, et non au lieu où Vin^trumentum dotis a été dressé, qu'elle réclame sa dot après le mariage ^
La femme ne pouvait pas, en se mariant, porter préjudice à autrui. C'est pourquoi, si un procès avait été intenté contre la femme avant le mariage, la sentence rendue par le juge du domicile de la défenderesse pouvait être exécutée, malgré le changement de domicile. Ulpien, qui donne cette solution \ décide même que la sentence serait valable, si elle avait été rendue après le mariage, pourvu que le procès ait été commencé avant. C'est une application de la règle d'après laquelle, les plaideurs ne devant pas soufirir des lenteurs de la justice, les jugementâ produisent les mêmes effets que
1 Dig., XXIII, 2, loi 5.
2 Loi 38, n. t.
8 Dig., V, 1, loi 65. *
* Dig., II, 1, loi 19, pr.
s'ils avaient été rendus au moment de la demande.
La femme acquérait le domicile de son mari en vertu du même principe qui Tassociait à la condition de celuici. C'était un effet de la communicatio divini et humant juris. Aussi, les empereurs Théodose, Arcadius et Valentinien parlent-ils dans la même constitution de l'honos et du domicilium K
La plébéienne acquiert la noblesse ou la dignité sénatoriale par son mariage avec un patricien ou un sénateur. Veuve, elle conserve cette qualité, de même qu'elle garde le domicile du mariage. Mais les secondes noces font perdre et la dignité et le domicile.
32. — Dans certains' cas, la dignité ou la fonction conféraient de droit un domicile.
Les sénateurs avaient un domicile à Rome ou à Constantinople, in sacratissima urhe: Ce domicilium dignitatis, comme il est dit dans la loi 8, au Code 1 0, 39, ne faisait pas perdre au sénateur ni à ses enfants et descendants par mâles leur domicile précédent ou leur droit d'origine. J'ai dit plus haut qu'ils conservaient l'aptitude aux honores^ tout en étant exemptés des munera.
Le domicile de Rome était conservé, même si le sénateur avait ce qu'on nomme dans les textes le liber cornmeatus, c'est-à-dire la permission dé s'établir partout où il lui plairait sans avoir obtenu un congé préalable de l'empereur ^ Cette liberté, longtemps refusée aux sénateurs, leur fut accordée par Théodose et Valentinien '.
» Code, X, 39, loi 9.
â Loi 22, § 6, n. t.
» Code, XII, 1, loi 15.
Le. soldat avait son domicile dans le pays où il faisait son service, à moins qu'il ne possédât des biens dans sa patrie, auquel cas il y conservait son domicile primitif*.
33. — Un dernier cas de domicile légal résulte de la condamnation à la rélégation. Cette peine, qu'il ne faut pas confondre avec la déportation, entraînait un domicile nécessaire dans le lieu où elle était subie ^ Il faut remarquer, à ce propos, que l'élément intentionnel et volontaire, qui existe au moins tacitement dans les hypothèses de domicile légal, fait ici complètement défaut. A moins qu'on ne prétende que le condamné, en commettant le délit qui l'exposait à la rélégation, a consenti à toutes les conséquences de son action.
La loi 22, § 3, citée ci-dessus, est-elle contredite par la loi 27, § 3, n. t. ?
Voici les deux textes. A la loi 22, Paul s'exprime en ces termes : « Relegatus in eo loco, in quem relegatus « est, intérim necessarium domiciliuni habet». Ulpien dit, à la loi 27 : « Domicilium autem habere potest et « relegatus eo loco, unde arcetur, ut Marcellus scribit ». Le second texte semble donc supposer que le relégué conserve son ancien domicile.
Savigny ^ trouvant ces textes contradictoires, les concilie de la manière suivante. La loi 22 pose la règle ; la loi 27 signifie seulement que la peine n'exempte pas le relégué des charges qu'il supportait dans le lieu de son domicile, avant sa condamnation.
» Loi 23, § 1, n. t.
» Loi 22, § 3, n. t.
3 T. VIII, § cccLiii, not. q.
Merlin * propose une autre solution. Il rappelle qu'il y avait à Rome deux espèces de rélégation, Tune temporaire et l'autre perpétuelle ". Le texte de Paul' attribuerait donc à tout rélégué, à perpétuité ou à temps, un domicile légal au lieu de la peine, tandis que le texte d'Ulpien * permettrait au relégué temporaire de conserver son ancien domicile.
Cette manière de voir me semble juste. La loi 22, en disant que le relégué a un domicile nécessaire, ne lui défend pas d'en avoir un autre ; et l'expression intérim dont elle se sert, rentre assez bien dans le système de Merlin.
1 Répertoire, v» Domicile, § 4, n» 3.
2 Dig., xtviii, 22, loi 7, §§ 2 et 3.
3 Loi 22.
V Loi 27.