Ils ne le confondaient pas avec la résidence
Le texte précédent suffirait à le démontrer. Toutes les
fois que Tintention de se fixer à perpétuité ne se joignait
pas au fait de la résidence, même prolongée, il n'y aVait
pas domicile. Cette règle fut appliquée notamment aux
/étudiants appelés loin de chez eux par leurs études. Une
' 1 loi d'Hadrien décida seulement qu'une résidence de dix
^ > années pourrait feire présumer l'intention de se fixer dans
\ le lieu des études. Ce n'est qu'une présomption que
pourrait détruire la preuve contraire * .
Les mêmes solutions s'appliquaient à plus forte raison
aux parents des étudiants qui venaient les visiter.
u^ 24. — Pas plus que la résidence, la simple possessii^n
Y« ^ ; foncière ne conférait le domicile. En principe, il n'existe
; aucune corrélation entre ces deux faits ^ Il n'était pas
nécessaire d'être propriétaire foncier dans une ville pour
y être domicilié. Par contre, la propriété [d'une maison
ne donnait pas le domicile, même lorsqu'elle provenait
d'un décurion ^ licet ex substantia decurionis acquisita
fiit'».
Par un privilège spécial, certaines villes avaient le
' droit d'imposer les munera personnels aux possesseurs
fonciers non domiciliés *. Paul nous apprend par contre
que ceux qui faisaient l'usure étaient soumis à.toutes les
charges patrimoniales « omnibus patrimonii intributioni-
1 Dig., XL VII, 10, loi 5, § 5; Code, x, 39, loi 2. «Loi 17, § 13; loi 22, §7n. t.
3 Code, X, 39, loi 4.
* Loi 17, § 5, n. t.
DU DOMIOILE. 23
« bus », quand même ils n'auraient eu aucune propriété * .
25. — Le domicilié prend le nom àHncola. De là l'expression incolatus, synonyme de domicilium. V incola j est donc Thomme qui a établi son domicile dans une ville : <( Incola est, qui aliqua regione domicilium suum( « contulit, quem Graeci icàpoixov (id est juxta habitantem) <( appellant « )>•
Faut-il considérer comme tels non-seulement ceux qui habitent la ville proprement dite, c'est-à-dire dans son enceinte, mais encore ceux qui sont établis aux environs, sur le territoire de la cité ? La loi 239, § 2, De verborum significatione \ de Pomponius, est formelle pour Taflarmative : « Neo tantum hi qui in oppido moran- <( tur, incolae sunt ; sed etiam qui alioujus oppidi flnibus « itaagrum habent, ut in eum se, quasi in aliquam sedem « recipiant ». Au contraire, la loi 35, n. t., semble contenir une disposition tout opposée : « Scire oportet quoniam « qui in agro permanet, incola esse non existimatur : qui <( enim illius civitatis prsecipuis non utitnr, non existima- ^ turesse incola».
Trois conciliations ont été proposées.
D'anciens auteurs ont dit que la loi 239, § 2, De verhor* rum significatione^ s'occupe des habitants des âtubourgs de la Ville, et la loi 35, n. t., des habitants de la campagne. Ce système est bien difficile à admettre ; car, en se reportant aux textes cités plus haut, on constate que le mot ager est employé chaque fois dans le même sens. Toute
» Loi 22, § 7.
2 Dig., L, 16, loi 239, § 2.
5 Dig., L, 16.
24 DKOIT ROMAIN.
incertitude doit d'ailleurs disparaître en présence du § 8 de la loi 239 qui définit ce qu'il faut entendre par le territoire, lequel est déterminé par les fines : <( Territorium « est universitas agrorum intra fines cujusque civitatis ».
Une autre conciliation a été proposée par Cujas. D'après lui, la loi 35 aurait en vue le possesseur d'un champ ou d'une maison qui n'aurait pas son domicile dans la ville où ses biens sont situés. Au contraire la personne dont parle la loi 239 posséderait non-seulement un bien sur le territoire de la cité, mais aurait fait de ce lieu son domicile, le siège de ses affaires, « in eum locum « se quasi in aliquam sedem recepit ». Il faut convenir que ce dernier texte s'accommode assez bien de l'explication de Cujas ; mais le premier me semble y répugner, surtout dans ces mots « qui in agro permanet, incola esse non « existimatur ».
Enfin Savigny tranche la diflSculté en accusant la loi 35 d'inexactitude. Domicilium^ dans cette loi, ne signifierait pas le domicile en soi, mais se rapporterait à un de ses effets, à la participation aux charges imposées par la ville. On n'a jamais mis en doute, dit le savant auteur, que les habitants des campagnes ne fussent soumis à la juridiction des magistrats municipaux. Sans nier ce que cette observation a de juste, il me paraît téméraire de donner une signification aussi restreinte au mot domicilium. Quanta l'autre texte, la loi 27, § 1, n. t., que Savigny veut corriger de même, je crois qu'il faut l'écarter du débat. Cette loi décide que la personne qui ne vient dans son champ que pour le cultiver n'a pas là son domicile. Cette solution est très-juste, par le motif que l'indi-
vidu en question a le siège de ses affaires ailleurs. Il suffit de lire la loi pour s'en persuader : <( Si quis negotia sua « non in colonia, sed in municipio semper agit, in illo « vendit, émit, contrahit, eo in foro, balneo, spectaculis « utitur ; ibi festos dies célébrât : omnibus denique mu- « nicipii commodis, nuUis coloniarum fruitur, ibi magis « habere domicilium quam ubi colendi causa diversa- « tur ».
En présence de ces incertitudes, peut-être vaut-il mieux considérer ces deux textes, qui ne sont pas du même jurisconsulte, comme contradictoires, .et voir dans les solutions qu'ils contiennent Texpressioù de deux opinions différentes. Pas plus à Rome qu'en France, les savants n'étaient unanimes , et ce ne serait pas le premier exemple de lois inconciliables que nous présenterait la compilation de Justinien.
26. — Une dernière question consiste à se demander |^ ^i{^)^^^ si on pouvait à Rome avoir plusieurs domiciles. Relativement à l'origine il n'existe aucun doute ; le même homme pouvait avoir plusieurs droits de cité. Le droit français semble bien admettre une règle analogue pour le domicile, puisqu'il parle du domicile d'origine, du domicile d'élection, du domicile quant au mariage, qui peuvent être cumulés. Mais ce serait se méprendre; le Code civil n'admet qu'un seul domicile général, et c'est * de celui-là qu'il est question ; tous les autres ne sont que des domiciles spéciaux. Le domicile étant au lieu du principal établissement, sinon, au lieu d'origine, tout français a un domicile et ne peut en avoir qu'un seul *. Il ne /
1 Code civil, art, 102.
paraît pas que telle ait été la doctrine des jurisconsultes romains. Etant donné qu'un homme a deux établissements d'égale importance, ou, ce qui revient au même, lorsqu'il est impossible de décider lequel des deux est le plus important, le principal, Labéon donne cette solution bizarre, que cet homme n'a aucun domicile. L'un annule l'autre, en quelque sorte. Plus rationnels, Paul, Celse et Ulpien décident qu'il y arura deux domiciles ; cependant Ulpien a quelques doutes * .
A l'inverse, une personne peut être sans domicile, ce qui constitue une nouvelle différence avec notre droit. Comme exemple de ce cas, Ulpien cite l'homme qui a quitté son domicile et navigue ou voyage à la recherche d'un autre. Savigny mentionne aussi les gens sans profession ni résidence, qui se livrent au vagabondage. Il explique le silence des Romains sur leur compte, en faisant observer que la plupart de ces vagabonds étaient des esclaveà fligitife [erronés, fugitivi) ce qui rendait inu* tile de parler du domicile à leur propos.
Les différences que je viens de remarquer entre le droit français et le droit romain peuvent être attribuées à ce que notre droit a considéré le domicile au point de vue d'une théorie plus absolue et plus rigoureuse, tandis que les jurisconsultes romains, gens essentiellement pratiques, ont surtout envisagé le fait.
« Lois 5; 6, § 2: 27, §2 n. t.
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