Textes qui doivent être écartés de la question
50. — Quand Vorigo et le domicilium ne produisent pas les mômes
effets.
34. — Il a été dit ci-dessus que lé domicilium et Vorigo produisaient des effets semblables, et que ces effets pouvaient se ramener à trois chefe :
1 ° Les charges municipales, munera ;
2° La juridiction, forum;
3° \je droit local, lex originis, lex domicilii
35. — Savigny fait observer, à propos de cette énumération, qu'elle contient exclusivement des devoirs sans mentionner des droits. D'après lui, \ incola ne retirait du domicilium que des avantages de fait, comme ceux dont il est question àla loi 27, § 1 , n. t. « Si quis... in illo (mu- « nicipio) vendit, émit, contrahit, in eo foro, balneo, spec- « taculis utitur, ibi festos dies célébrât, omnibus denique « municipii commodis . . . fr uitur, ibi magis habere domine cilium ».
L'observation de Savigny peut être vraie, relativement aux munera; je reconnais que ces fonctions n'étaient plus que des charges, souvent accablantes, à l'époque de la décadence Impériale, tandis qu'elles avaient été, dans l'origine, des prérogatives très-recherchées. Mais je trouve que le grand romaniste va trop loin quand il dit que Vorigo et le domicilium conféraient des devoirs et pas de de droits. La faculté d'être jugé devant le tribunal de son domicile ou de sa patrie, de n'être pas distrait de ses juges naturels, me semble un avantage très-précieux. J'en dirai autant de la jouissance d'un droit local particulier, puisque c'est faute d'avoir cette jouissance que les déditices ne pouvaient faire de testament.
En résumé, j'admets l'observation de Savigny, mais pour les charges municipales seulement.
36. — Le premier effet de l'origine ou du domicile est donc de soumettre aux munera. Etudier en détail les munera équivaudrait à faire une histoire et un exposé com-
plet du droit municipal sous TEmpire. Une telle recherche ne rentre pas dans les limites d'un travail qui a surtout pour objet le domicile au point de vue du droit privé. Je ne m'occuperai donc que sommairement des charges municipales.
Munus peut être pris dans trois sens. Il signifie : r présent, donum, d'où l'expression mienera dari ou mitti; — T office, offkium, ce qui fait appeler certaines fonctions militaires, munera militaria, et certains soldats, munifici; — 3^ charge, obligation dispendieuse, onus * . C'est dans ce dernier sens qu'il est employé ici.
Pomponius en donne la définition suivante, au titre De verborum significatione : « Munus publicum est officium « privati hominis, ex quo commodum ad singulos uni- « versosque cives, remque eorum imperio magistratus « extraordinariùm pervenit ^ ». Le titre 4 du livre l au Digeste contient sous la rubrique « De muneribus et « honoribus » l'indication des fonctions municipales qui pouvaient être imposées aux municipes ou aux incolœ.
37. — On distinguait d'abord entre Yhonor et le munus proprement dit. A Yhonor seul se rattachait une distinction personnelle (dignitas) \ Etre duumvir ou décurion était un honor *. Mais le defensor civitatis^le syndic, l'écrivain, le questeur municipal, etc. n'exerçaient qu'un munus K La différence n'existait du reste que dans les mots ; car Yhonor comme le munus était obligatoire et
» Dig., L, 16, loi 18.
« Dig., L, 16, loi 239, § 3.
* Dig., L, 4, loi 14, pï".
* Dig., L, 5, loi 5.
* Dig., L, 4, loi 1, § 2.
aboutissait à une charge. Cependant le citoyen appelé à un honor était dispensé des munerapersonalia, alors que celui qui remplissait un munus pouvait être appelé aux honores * .
38. — Dans une seconde division des munera au sens large, on distingue les charges de la personne, munera personalia, et celles des biens, munera patrimonii. Cette distinction n'était pas bien précise, puisque certains textes admettent des munera mixta \ D'ailleurs elle manquait d'intérêt, puisque toutes ces charges ne grevaient que les habitants, originaires ou domiciUés. C'est que les munera patrimonii ne doivent pas être confondus avec les charges des biens fonciers auxquels sont soumis tous les propriétaires, habitants ou non.
39. — Les charges municipales devaient paraître d'autant plus lourdes que le même homme avait souvent plusieurs domiciles ou plusieurs origines. Cette raison motiva de nombreuses exemptions, les unes perpétuelles, les autres temporaires connues sous les noms de vocationes^ excusationes, immunitates. Les titres 5 et 6 du livre L, au Digeste, et les titres 44 à 64 du livre x, au Code, leur sont consacrés. Je n'ai pas à m'en occuper ; je rappelle seulement les exemptions accordées aux femmes mariées et aux sénateurs, dont il a été question au chapitre précédent. On peut remarquer, à ce propos, que les femmes, aussi bien que les hommes, étaient soumises aux munera, à ceux du moins dont elles étaient
1 Dig., L, 4, loi le.
2 Dig., L, 4, loi 18, § 26.
capables par leur sexe, ainsi que Tobserve Tempereur Philippe dans la loi unique, au Code, x, 62.
La loi 17, j9r., et § 1" de notre titre décide également que Taffranchi n'est pas dispensé des munera par suite des services qu'il rend à son patron. Elle ajoute cependant qu'un sénatus-consulte avait fait une exception pour l'affranchi d'un sénateur qui administrait les biens de son patron. Mais cette dispense se restreignait à la tutelle \ ce qui atténue singulièrement la portée du sénatus-consulte.
40. — Le second effet du domicile et de Yorigo était de soumettre tout homme à la juridiction de la ville dont il était citoyen ou habitant. C'est la règle que pose Gains dans la loi 29» n. t. « Incola et his magistratibus a parère débet apud quos incola est, et illis, apud quos <( civis est : nec tantum municipali j urisdiotioni in utro- <( que municipio subjectus est, verum etiam omnibus « publicis muneribus fungi débet ».
Ce texte établit une parfaite corrélation entre l'obligation aux charges et l'obéissance aux magistrats municipaux, qui suppose la juridiction. Partout où une personne est municeps ou incola, elle peut être ^ssig4ée et poursuivie. Toutefois, il faut entendre ceci avec les idées romaines et non avec nos idées françaises. D'après le Code de procédure, le domicile représente la personne, et l'assignation peut être faite aussi bien au domicile qu'à la personne. A Rome, il fallait amener le défendeur devant le juge, in jus ducere ; sans quoi le procès ne pouvait commencer. Pour parler notre langage moderne,
î Code, V, e>2, loi 13.
rassignation ne se faisait qu'à la personne. Si mon adversaire a plusieurs origines, plusieurs domiciles, je pourrai bien agir à mon gré devant les magistrats de ces différentes villes ; ils sont tous compétents. Mais la condition essentielle de mon action, c'est d'amener le défendeur en personne devant le juge que j'ai choisi.
41 . — Savigny fait observer, à propos du texte de Gaius rapporté ci-dessus, qu'il est surprenant qu'avec une règle aussi formelle, les textes parlent toujours du forum domicilii^ et ne mentionnent pas plus souvent la juridiction fondée sur le simple droit de cité *. Il en donne deux raisons qui paraissent plausibles.
D'abord, la règle de Gains ne devait recevoir une application complète que dans les villes de l'Italie seulement. En effet, dans les provinces, la juridiction n'appartenait pas aux magistrats municipaux ; les gouverneurs en étaient investis. La juridiction fondée sur le droit de cité était donc impossible. L'idée de domicile, au contraire, s'appliquait aussi bien au territoire de la province qu'au territoire de la ville. Au lieu d'être domicilié dans telle cité, on était domicilié dans telle province, dont la cité faisait partie. C'est ainsi que plusieurs textes se réfèrent expressément aux provinces. « Si in pro- « vincia habuit domicilium » dit la loi 19, § 4, Dig., v, 1 . De même on lit à la loi 29, § 4, De inoff. test, v, 2 : « In « ea provincia de inofficioso teiâtamento agi oportet in « qua scripti haeredes domicilium habent ».
« Dig., V, 1, loi 19, § 4 ; v, 2, loi 29, § 4; xlii, 5, lois I et 2. — Ft^agmenta Vaticanay § 326. — Code, m, 13, loi 2; m, 20, loi unique; m, 22, loi 4.
Une seconde raison, plus simple, et qui répondrait assez bien à Tesprit pratique des Romains, est tirée de Tusage de citer le défendeur en personne. Cette obligation faisait que, presque toujours, le procès était porté devant le magistrat du domicile, parce que c'est au domicile qu'on rencontrait le plus facilement son adversaire. Le débat ne s'engageait devant le forum originis que si le défendeur s'y trouvait accidentellement. C'est d'ailleurs ce que les textes disent positivement pour Rome, qui était la communis origo *.
42. — En principe, le défendeur doit être cité devant son domicile actuel. Tout changement de domicile occasionne donc un changement de juridiction. Ce principe doit toutefois être combiné avec un autre. La personne qui contractait une obligation se soumettait à la juridiction du lieu où le contrat devenait parfait *. Et par là, les Romains entendaient le lieu où le contrat était exécuté : « Contractum autem non utique eo loco.intelligitur, quo n negotium ^estum sit : sed quo solvenda est pecunia » dit Gaïus\ C'est en ce sens qu'il feut entendre la loi 2 De jurisdictione^ BXi Code, m, 13 : <( ... Ubi domicilium « reus habet, vel tempore contractus habuit, licet hoc « postea transtulerit, ibi tantum eum conveniri oportet ï>. Le défendeur peut être poursuivi à son ancien domicile, non pas parce que c'est un domicile antérieur, mais parce que c'est là que le contrat s'est accompli.