Quanta la question de savoir qui. est deman
* Dig., IV, 6, loi 28, § 4.
« Dig., V, 1, loi 19, §§ 1 et 4.
' Dig., xLii, 5, loi 3.
42 imOIT ROMAIN.
deur et qui est défendeur, dans un procès, elle rentre dans la matière des actions. Je rappelle seulement que des doutes s'étaient élevés relativement aux questions d'état et aux actions familiœ erciscundœ^communi dividundo et finium regundorum , qu'on nomme actions doubles, parce que chaque partie y joue le rôle de demandeur et de défendeur. En cas de procès sur la liberté ou ringénuité, les lois 3 et 4 au Code, m, 22, et la loi 14 au Digeste, xxir^ 3, indiquent le moyen de sortir de la difficulté : c'est la possession d'état d'esclave ou d'homme libre, d'affranchi ou d'ingénu, qui fixe la juridiction compétente. Dans les actions doubles, celui-là était demandeur qui agissait le premier. S'il y avait plusieurs demandes, le sort décidait ' .
44. — Le troisième et le plus important, peut-être, des effets résultant de Votigo et du domicilium était la soumission au droit particulier d'une ville. Cette conséquence était implicitement comprise dans le principe d'obéissance aux magistrats municipaux, principe posé par Gaïus dans la loi 29, n. t. Il existait donc un lien intime entre le droit local et la juridiction.
45. — On sait que, dans le monde romain, même avec la centralisation impériale, les villes étaient soumises à un régime municipal. De là, une certaine autonomie pour les cités, et probablement une grande variété dans les coutumes ; de là aussi, de nombreux conflits entre ces lois différentes. Il serait intéressant de connaître les règles d'après lesquelles les jurisconsultes romains tranchaient ces difficultés. Malheureusement, les recueils de
1 Dig., V, 1, loi 13 ; x, 3, loi 2, § 1 ; v, 1, loi 14. ,
textes que nous possédons datent d'une époque où l'unité a pénétré presque partout, et les décisions sont peu nombreuses en notre matière.
Savigny a cependant réuni un certain nombre d'exemples de droits territoriaux. C'est par eux que je finis.
46. — Voici d'abord un cas de collision entre une loi positive romaine et le droit d'un autre Etat souverain, allié des romains.
L'usure, toujours réprimée, fut toujours une des plaies de la population pauvre de Rome. Les usuriers, pour échapper aux lois qui les frappaient, plaçaient leurs créances sous le nom de citoyens des Etats voisins (Latinii ou socii). Ceux-ci, régis parle droit de leur patrie, n'étaient pas atteints par les lois répressives de l'usure, et les débiteurs restaient sans défense contre eux. Pour remédier à cette situation, l'an de Rome 561 , le tribun Sempronius fit adopter un plébiscite qui ordonna que les lois romaines sur le prêt d'argent seraient obligatoires pour les Latins et les alliés, créanciers de citoyens romains : « Plebesque scivit, ut cum sociis ac nomine « latino pecuniae creditae jus idem, quod cum civibus « romanis esset * ». Donc, avant ce plébiscite, le droit sur l'usure était une loi locale applicable aux seuls citoyens romains .
47. — Les cas les plus nombreux se rapportent à la collision de lois positives de Home avec le droit des provinces.
1 *" L'obligation du fidepromissor ou du sponsor était éteinte lorsqu'il mourait ; celle du fidejussor passait aux
* Tite-Live, xxxv, 7.
44 DRorr romain.
héritiers. Gaïus décide cependant que les héritiers d'un fidepromissor seront tenus de Tobligation de leur auteur, s'il s'agit de pérégrins dont tel est le droit local : « Prseterea sponsoris et fidepromissoris haeres non tene- « tur nisi si de peregrino fidepromissore quaeramus et « alio jure civitatis ejus utatur * j>. Il n'est pas question du sponsor, parce que la formule spondesne ? spondeo appartenait en propre aux citoyens romains 2.
2^ D'après la loi Furia l'obligation des sponsores et des fidepromissores était prescrite par deux ans, et elle se divisait de plein droit entre les cautions, s'il y en avait plusieurs K Cette loi ne s'appliquait qu'aux citoyens de l'Italie et non à ceux des provinces .
3^ Les affranchis déditices ne pouvaient tester, dit Ulpien*, parce qu'ils n'étaiçnt citoyens nulle part. Donc le pérégrin pouvait tester secundum leges civitatis suœ.
4*" Avant la constitution d' Antonin Caracalla, les villes italiennes avaient un droit particulier sur le mariage, qu'elles perdirent en obtenant la cité romaine \
48. — Ces décisions, rares et isolées, ne permettent pas de tracer une théorie complète du conflit des lois territoriales. Savigny se borne à poser deux règles :
r Le contrat intervenu entre deux citoyens d'Etats différents est régi par le jus gentium ;
2*" Le citoyen doit être régi et jugé d'après le droit de la cité dont il fait partie.