‹ Du domicile en droit romainChapitre 20 sur 32 · Nécessité de principes philosophiques · texte numérisé non relu

Nécessité de principes philosophiques

1 . — Les Etats sont des êtres libres et indépendants ; mais ce ne sont pas des êtres isolés. Ils ont des intérêts communs ; ils forment une société. Les principes qui règlent leurs rapports et servent à trancher les conflits qui peuvent s'élever entre eux, constituent le Droit international public.

Lorsque les conflits se produisent non pas entre Etats, mais entre citoyens d'Etats différents, la question présente un double aspect.

1 * Elle se rattache au Droit international public, parce qu'il faut déterminer le domaine local de deux souverainetés. "

T Elle rentre dans la sphère du droit privé, à raison des intérêts qui sont en jeu.

C'est pourquoi on a donné le nom de Droit international privé à la science qui s'occupe de régler le conflit des lois privées.

Le problème se pose de la façon suivante : Thomme qui vit dans son pays est soumis à la législation de sa patrie au triple point de vue de sa personne, de ses Biens et de ses actes. Supposez qu'il voyage à l'étranger, qu'il y réside, quelle loi règle alors son état, son patrimoine, les conditions de validité et les effets de ses actes juridiques ? la loi nationale ? la loi étrangère ? ou toutes les deux, suivant les cas ? C'est le Droit international privé qui fournit la réponse.

2. — Ce Droit, je viens de le dire, suppose une collision entre lois de différents Etats. Pour qu'une telle collision soit possible , il faut admettre deux principes :

r L'étranger jouit des droits privés, comme le citoyen.

T Les Etats doivent permettre, dans une certaine mesure, l'application des lois étrangères sur leur territoire.

Ces principes sont, de nos jours, reconnus d'une façon glus ou moins complète par tout Etat civilisé* Si on les discute en théorie, en fait, on les applique de plus en plus, et les législations positives commencent à les consacrer * . Il existe ainsi, selon l'expression de Savigny S une « communauté de droit » entre les divers peuples, communauté qui s'accroît à mesure que les individus se

1 Code civil itaHen, art. 3, liv. I : » L'étranger est admis à la jouissance des droits civils comme le citoyen ». — Consulter aussi les art. 6 à 12 des Dispositions préliminaires. L'article 9 des Préliminaires du Code néerlandais dispose que le droit civil du royaume est le même pour les étrangers et pour les Néerlandais. Cette disposition diffère du Code civil italien. En Italie, les étrangers jouissent sans entraves des droits civils ; mais ils conservent Tusage de leur droit national. En Hollande^ ils jouissent bien des droits civils, h l'égal des nationaux ; mais le droit néerlandais leur est imposé.

s VIII, p. 29-30.

rapprochent, que leurs rapports se multiplient et que leurs intérêts deviennent identiques ».

3. — Ces deux principes, qui sont la base de toute étude de Droit international privé, ont-ils un caractère obligatoire, ou leur application est-elle abandonnée au bon vouloir de chaque Etat ?

Fœlix, reproduisant une opinion de Huber et de Story, enseigne que TappUcation des lois étrangères n'est jamais forcée. L'Etat qui permet cette application agit « non pas d'après une obligation dont l'exécution peut être exigée, mais uniquement d'après des considérations d'utiUté et de convenance réciproque entre les nations, ex comitate ob reciprocam utilitatem^ ». « Si, malgré toutes les raisons de convenance qui peuvent . appuyer cette application, les autorités publiques de la nation la refusent, tout est terminé, sauf aux autres nations

* Ne serait-il pas temps d'en finir avec les idées injustes et surannées qui régnent encore en matière de procès entre étrangers ? Par exemple, notre jurisprudence décide qu'un étranger n'a le droit de poursuivre un autre étranger devant nos tribunaux que si Tune des deux parties a son domicile en France. Il est vrai que le bon sens et la nécessité ont fait introduire une exception lorsqu'il s'agit d'actes de commerce, c'est-à-dire, dans le cas le plus important et le plus fréquent. Mais n'est-ce pas la condamnation de la règle ? Les mêmes principes sont suivis en Belgique et en Allemagne. La jurisprudence italienne est plus libérale sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres ; cependant les tribunaux se déclarent incompétents dans les questions d'état. Les juges néerlandais connaissent même de tous les procès entre étrangers, résidant ou non dans les Pays-Bas. Quant k l'Angleterre, elle applique en cette piatière ses principes étroits de domicile et de territorialité. L'étranger qui ne réside pas en Angleterre — à cet égard l'Ecosse et l'Irlande sont considérés comme des pays étrangers — ne peut poursuivre devant les tribunaux anglais l'elécution d'une convention passée en pays étranger dont l'objet n'est pas situé en Angleterre. Quel est donc l'intérêt social qui défend de rendre la justice à ceux qui la demandent, quels qu'ils soient ? (Consulter sur cette question les nombreuses décisions contenues dans le Journal du Droit international privé et les notes' qui les accompagnent, 1874, p. 195, 216, 325, 332 ; 1875, p. 23, 192, 318, 432 ; 1877, p. 143.)

» T. I, p. 21 et 22.

Oi DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

à agir envers la première par voie de rétorsion i^. Cette opinion, qu'un diplomate américain, William Beach Lawrence, a qualifiée « d'idée si vague et si peu légale ^ », peut paraître singulière de la part d'un jurisconsulte! car elle aboutit à la négation du Droit inter^ national privé. On la comprend, si on réfléchit que a rien n'est plus tenace que l'esprit traditionnel du droit ^ ». Fœlix s'est fait l'écho d'anciennes opinions formées au temps où l'on concevait les lois comme des « ennemies ' » et la souveraineté comme un droit absolu. Il est évident que, en feit, un Etat peut refuser d'une feçon absolue toute application d'une loi étrangère sur son territoire. Sa conduite sera-t-elle juste, couforme aux saines notions du droit ? Nullement ; car la souveraineté n'est pas une puissance sans borne, indé* pendante de toute règle morale et de toute obligation juridique. « La doctrine moderne j>, dit Laurent \ « n'admet plus cette domination absolue, illimitée, de la souveraineté et du législateur qui en est l'organe. A côté de la souveraineté des nations, nous reconnaissons la souveraineté des individus : l'une ne doit pas absorber ni détruire l'autre, sinon l'on aboutit au socialisme qui tue toute énergie individuelle, et par suite le principe de vie, ou à l'individualisme qui dissout le lien social, conduit à l'anarchie, et par suite à la mort. Il feiut concilier les deux principes : le droit de l'individu et le droit de la société ; l'un est aussi sacré que Tautre* Mais sur quelle

* Laurent, t, I, p. 206.

5 BouUenois, Préface, p. 2.

base se fera cette . conciliation ? Est-ce la société qui est le but ou est-ce -rindividu ? La croyance moderne est que c'est l'individu ; la société est le moyen. Donc, en règle générale, le droit de l'individu doit prévaloir. Il ne cède que devant un droit supérieur, le droit qu'a la société de se conserver ».

D'autye part, s'il est vrai que le droit est ordinairement accompagné d'une force qui le sanctionne, cette force n'est pas de son essence, et le Droit international, pour être dépourvu de cette sanction, n'en constitue pas moins un droit \

Ces considérations amènent à reconnaître un certain caractère, moralement obligatoire, aux lois étrangères. Mais, si l'application absolue et aveugle du droit local à tout homme, national ou étranger, est reconnue impraticable en fait et injuste en raison, il faut réserver pour l'Etat le droit de maintenir ses institutions et ses principes de droit public contre toute immixtion d'une loi étrangère.

Sauf cette restriction, je crois à la nécessité de reconnaître à l'étranger la jouissance de son droit, chaque fois que l'Etat n'aura pas un intérêt de conservation sociale à lui refuser cette jouissance. Je vois là un véritable devoir international, et c'est l'avis des plus illustres représentants de la science contemporaine, Savigny, Pasquale Fiore , Brocher , etc. Lorsque l'Institut de Droit international mit cette question à l'étude, M. Mancini atteste que la commission chargée de

* Berthauld, Questions pratiques et doctrinales de Code Napoléon, p. 2.

rétudier fat unanime en ce sens : il suflBt de dire que cette commission était composée de MM. Bluntschli, Hefiter, Beach Lawrence, Massé, Westlake,

4. — Existe-t-il une théorie générale capable de résoudre tous les conflits ? Beaucoup de systèmes ont été proposés. J'en signale un, pour le rejeter. C'est la célèbre théorie des Statuts. Ebauchée par Barthole, développée et formulée par d'Argentré, BouUenois et autres anciens auteurs, elle était dans l'esprit des législateurs du Code civil, lorsqu'ils ont rédigé l'article 3, et plus d'un jurisconsulte moderne l'enseigne encore. Elle a en sa faveur son antiquité ; sa clarté apparente séduit. Pour le reste, elle est incomplète, puisqu'elle ne comprend pas toutes les lois ; équivoque, puisque chaque auteur, pour ainsi dire, voit dans les mêmes mots une chose différente. Aussi a-t-on pu dire que dans cette matière il y avait autant de controverses que de questions ^ .

Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître l'existence de lois ou statuts personnels et de statuts réels : ceux-ci se rapportant principalement aux choses, c'està-dire aux immeubles ; ceux-là se rapportant particulièrement à la personne. Quelques-uns admettent l'existence d'un troisième statut, le statut mixte; mais ici la discorde est complète. Pour Burgundus ^ Rodenburg, BouUenois ^ le statut mixte est celui qui « dispose tout à ' la fois des personnes et des choses ». Paul Voët * y voit un synonyme de « loi concernant les formes ». Fœlix, qui

* Laurent, ibid.f p. 191.

2 Tract., t. I, n» 3.

3 T. I, ch. 2, observ. 2, p. 27, et observ. 6, p. 122-140.

* Des Statuts^ sect.*4, ch. 2, n» 4.

d'aUleurs ne prétend pas « établir une division .parfaitement logique des différentes espèces de lois », comprend dans le statut mixte les lois « qui exercent leurs effets sur les actes de l'individu ». (P. 37.)

D'autres auteurs enfin, parmi lesquels MM. Aubry et Rau, rejettent avec raison la prétendue catégorie des statuts mixtes.

Une fois d'accord sur les diverses espèces de statuts, il faut s'entendre sur le domaine de chacun, c'est-à-dire, répartir les lois dans chaque catégorie. Depuis plusieurs siècles qu'on discute, on n'y est pas encore parvenu. Il n'y a pas de critérium certain pour faire la distinction, et ce n'est guère s'avancer que de qualifier de vagues et d'obscures les règles qu'on trouve à cet égard dans les auteurs. Les indications de RodenburgS Boullenois ^ et du Répertoire de Jurisprudence ^ se résument à chercher « la nature de l'objet ou de l'acte auxquels s'applique la faculté interdite ou permise » ; — « à considérer simplement la chose qui est comprise dans la prohibition, la permission ou la disposition de la loi, et la nature de cette chose » ; — « à s'attacher à l'objet principal, direct et immédiat de la loi, et à oublier les effets ». D'après d'Aguesseau *, il faudrait examiner si la loi a été faite dans « l'intérêt de la personne dont on examine les droits et les dispositions » ou dans « l'intérêt d'un autre dont il s'agit de conserver la propriété ou les droits réels » .

1 Tit. I, ch. 2.

2 T. r, ch. 2, observ. 2, p. -26 et 27 ; observ. 3, p. 41 et 42.

3 V» Autorisation maritale, sect. 10, n® 2 ; Puissance paternelle, sect. 7, p. 425 ; et Effet rétroactif, sect. 3, § 2, art. 5,- n" 3. » •

■► C laquant e-cinquième Plaidoyer, t. V, p. 281 et suiv.

58 DKOIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

Avec des règles aussi peu sûres, surtout si on considère qu'un grand nombre de lois, comme celles de police et de sûreté, comme celles relatives à la validité intrinsèque et à la forme des conventions, restent en dehors de la classification, on comprend que bien des auteurs • aient répudié la théorie des statuts, comme embarrassante et inutile.

Indépendamment de ses inconvénients, cette théorie est &usse si on réfléchit que toutes les lois sont faites pour les personnes, les biens n'étant jamais que le moyen. Voilà pour le point de départ de là doctrine. Quant aux conséquences,pourquoi admettre l'application des lois personnelles de l'étranger et refuser l'application des lois réelles, toutes les fois que l'intérêt social n'est pas engagé ? Le droit de souveraineté est-il plus attaqué dans un cas que dans l'autre, et s'étend-il moins aux personnes qu'aux biens ?

5. — Un des premiers, Savigny a renoncé à faire entrer toutes les parties du droit dans ce cadre trop étroit. Il aborde l'un après l'autre les grands problèmes de la science juridique, et s'efforce de les résoudre au point de vue du conflit des lois* C'est ainsi que, dans le huitième volume de son traité de Droit romain, il étudie successi* vement l'état de la personne, le droit des choses (droits réels et obligations), le droit de succession, le droit de famille, la forme des actes. Sur chaque point, il donne la solution qui lui semble la plus conforme aux principes, sans se soucier d'obtenir une unité chimérique.

6. — C'est une méthode semblable que je veux suivre dans cette étude. Mais, tout en repoussant la théorie des

statuts, je n'ai pas prétendu nier la nécessité d'une théorie scientifique et tomber dans Fempirisme préconisé par Fœlix. Comme l'a dit M. Mancini, « il n'y a pas de science véritable sans raisons philosophiques, de nature à produire dans l'esprit une conviction éclairée* ».

< La plupart des idées générales contenaes dans cette introduction se retrouvent dans la leçon d'ouverture par laquelle M. Brocher a commencé cette année le cours de droit international privé qu'il professe à l'université de Genève. (Journal du Droit international privéy 1878, p. S25 et suiv.)

^«t^^^w^w^^^w^^^ww^

Page 1