Limites du sujet
9. — Difficultés pour déterminer la loi qui régit une convention. —
Importance de la volonté individuelle.
iO. — Division en cinq chapitres.
7. — L'empire de la loi comprend la personne, c'està-dire rhomme considéré sous le rapport du droit ; les biens, objet de son activité; les faits juridiques, manifestations de cette activité. Parmi les faits juridiques, les conventions occupent la plus large place. Par la convention, c'est-à-dire par l'accord de deux volontés sur un objet juridique, l'homme sort de l'isolement et se met en rapport avec ses semblables. C'est un acte qui rentre tellement dans le droit naturel qu'à toute époque les nations tant soit peu civilisées ont reconnu à l'étranger la faculté de contracter, alors même qu'il était à d'autres égards soumis au droit le plus rigoureux et le plus abusif.
Si on admet — ce qui est incontestable — que le commerce est le lien (Jui rapproche le plus étroitement les nations, il est utile de rechercher comment les conventions, qui sont l'expression juridique du commerce, se
forment entre étrangers^ et comment aussi se règlent les conflits qui s'élèvent à ce sujet entre les diverses législations.
8. — Une étude complète de cette matière comprendrait non-seulement la recherche des conditions de fond et de forme des conventions, c'est-à-dire la manière dont elles se forment, mais encore tout ce qui concerne leur extinction, leur interprétation et leur preuve. Je ne traiterai que de la formation des conventions. Comme le plus grand nombre des conventions a pour objet de créer un rapport d'obligation, je me placerai surtout au point de vue des obligations conventionnelles.
9. — Le premier point à déterminer est de fixer quelle est la loi qui régit la convention. Cette question est particulièrement délicate et diffère à un double point de vue de celles qui peuvent surgir au sujet de la personne et des biens :
1 "" La personne est rattachée par un rapport de domicile ou de nationalité à une législation déterminée. Si donc je veux savoir quelle loi régit la capacité ou l'état d'un Allemand ou d'un Suisse, je rechercherai quel est son domicile ; pour connaître le^ droits d'un Français, il me.suflBra de consulter la loi française. De même on admet généralement que les biens sont régis par la loi de leur situation ; ce qui constitue un rapport déterminé entre le lieu où se trouvent les biens et le droit qui les gouverne. Rien de semblable pour la convention. C'est un acte immatériel, insaisissable. Un fait isolé lui donne naissance ; formée à Paris, elle peut s'exécuter à San Francisco ou à Sidney ; ceux qui la créent peuvent être
de nationalités différentes, tandis que le bien qui en est Fobjet sera situé sur le territoire d'un Etat étranger aux contractants : quelle sera donc la loi qui commandera à ce fait multiple, à cette situation compliquée ?
Pour répondre à une telle question il faut rattacher la convention à quelque chose de matériel, la localiser en quelque sorte, et, d'après la détermination du siège de la convention, fixer la loi qui y préside.
T La seconde différence entre le régime des personnes et des biens, d'une part, et le régime des conventions, d'autre part, est que les premiers sont en grande partie réglés d'une manière stricte et limitative, de sorte que la volonté individuelle a peu d'action sur cette réglementation. Le droit des conventions est, au contraire, le plus souvent supplétif. Le législateur choisit les dispositions qu'il considère comme les meilleures et qu'on doit suivre dans le silence des parties, mais dont les parties peuvent s'écarter à leur gré. A cause de cette importance prépondérante de la volonté individuelle dans la convention, il est nécessaire de rechercher comment cette volonté est réglée, et d'après quelle loi il feut statuer sur la capacité des contractants.
Mais on ne doit pas aller jusqu'à dire que tout dans cette matière dépend de la soumission volontaire. Ici encore la loi à des règles impératives auxquelles nul ne peut se soustraire. Ces limites de la volonté individuelle devront être recherchées avec le plus grand soin.
10. — Cette étude se composera de cinq chapitres y compris celui qui contient les présentes observations. Le second aura pour objet la détermination de la loi qui régit
la convention et du lieu où cette convention se forme. Les questions relatives au consentement et aux vices qui peuvent l'entacher seront traitées dans le chapitre troisième. J'indiquerai, dans le suivant, certaines restrictions
apportées à la volonté des contractants qui constituent autant d'obstacles à la formation des conventions. Dans un cinquième et dernier chapitre, il sera question des conditions de forme.