XVI
- X, 39, De incolisy loi 7.
V2 DUOIT IIOMAIN. .
tante qu'elle occupait dans la classification des cives, Latini, peregrini. Mais, dès Ulpien, le mot municeps a reçu l'extension dont je viens de parler, puisqu'on lit à la loi 1 , § 1 , Ad municipalem, Dig. : « Et proprie quidem « municipes appellantur muneris participes, recepti in « civitate, ut munera nobiscum façerent : sed nunc abu- « sive municipes dicemus suse cujusque civitatis cives : <( utputa Campanos, Puteolanos ». Dans un autre sens, on distinguait aussi le municeps eiV incola. Celui-là seul était municeps, qui se rattachait à la cité par voie d'origo * . Le domicile ne faisait que des incolœ. Cependant Paul se sert du mot municeps dans les deux sens : « Municipes « sunt liberti et in eo loco ubi ipsi domicilium sua volun- «tate tulerunt^». Le jurisconsulte a été sans doute inspiré par cette circonstance que les incolœ supportaient les munera aussi bien que les municipes,
10. — La situation des municipaux se trouva modifiée par la loi Julia de civitate qui accorda le droit de cité à l'Italie, et par la constitution d'Antonin Caracalla qui étendit ce droit à tous les habitants des provinces. Tout homme, indépendamment de sa patrie municipale, en compta désormais une de plus, la patrie romaine. C'est ce qui faisait dire à Cicéron, à propos de Caton : <( Ego, mehercule, et illi et omnibus municipibus duas « esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis : « ut ille Cato, quum esset Tusculi natus, in populi « romani civitatem susceptus est, ita, quum ortu Tuscu- « lanus esset , civitate Romanus , habuit alteram loci
* Ulpien, même loi, in pr, « Loi 22, § 2, n. t.
DC DOMICILK. !:>
« patriam, alteram juris * ». D'ailleurs ce droit de cité romaine n'avait pas une grande valeur au point de vue des charges municipales : il permettait, il est vrai, de poursuivre tout citoyen devant les tribunaux de Rome ; mais encore fallait-il qu'il s'y trouvât, et de nombreuses exceptions avaient même été admises à cette règle sous le nom de jus revocandi domum '\ Je n'entrerai pas dans les nombreuses controverses qui se sont élevées sur le point de savoir si la constitution de Caracalla s'appliquait aux populations qui furent réunies plus tard à l'empire. Il me suffit d'avoir constaté les conséquences de cette constitution quant au régime municipal.
* De le gibus y ii, 2.
2 Dig., IV, 6, loi 28, § 4 ; v, 1, loi 2, §§ 3 et 6 et loi 24.