‹ Du domicile en droit romainChapitre 5 sur 32 · De ces quatre sources du droit de cité, la plus · texte numérisé non relu

De ces quatre sources du droit de cité, la plus

^ Loi 1, pr., n. t.

3 Code, X, 39, loi 7,

importante est la naissance. C'est pourquoi le mot qui désigne le fait, origp^ nativitas, exprime en même temps le rapport de droit qui en découle, bien que ce rapport puisse être produit par d'autres causes que par la naissance.

Il ne faut pas se méprendre sur le sens du mot origo, et croire que Tenfent est rattaché à la cité sur le territoire de laquelle il est né. L'origo n'est pas le lieu .de naissance, mais le droit de cité des parents. C'est ce qu^e , ^ Voët exprime d'une autre manière, quand il dit : a Est « autem originis locus in quo quis natus est aut nasci « debuit , licet forte reipsa alibi natus esset, matre in « peregrinatione parturiente ».

Un enfant a donc la même origo que son père, s'il est issu d'un mariage régulier, exjustis nuptiis. Il n'y a pas à se préoccuper de la cité de la mère, si elle est différente. Ce principe admet cependant une exception dans le cas où, par suite de quelque privilège, les femmes d'une ville transmettent leur droit de cité à leurs enfants. Ce privilège avait été accordé notamment aux habitants de Troyes, de Delphes et du Pont. Il est vraisemblable que, alors, l'enfant était citoyen à la fois de la patrie de sa mère et de la patrie de son père *.

L'enfant né hors mariage, suivant la condition de sa mère, avait nécessairement Ja même cité qu'elle*.

La cité, une fois acquise par Vorigà, ne pouvait plus être ( changée par la volonté de la personne. L'attribution \ d'une fausse origine ne détruisait pas la véritable : « Er- i

ï Savigny, t. VIII, n<> 351, note 1 ; Dig., lois 1, § 2; 6, § 1, n. t. ; Code, x, 39,loi 3. 2 Loi 1, 8 2 ; loi 9, n. t.

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rore enini veritas originis non amittitur », dit Ulpieni.

13. — L'adoption, qui imite la naissance, doit produire des effets semblables. Aussi l'adopté acquiert-il la cité du père adoptif. Seulement, comme le lieu d'origine est indissoluble, Yorigo du père naturel est conservée. Ce qui soumet Tadopté aux munera dans deux villes différentes, lorsque sa cité n'est pas la même que celle de l'adoptant ^ : « Additur, non mutatur patria», dit heureusement la loi 7 au Code K Le motif de cette décision est, suivant Papinien, que l'adoption pourrait être une fraude pour échapper aux charges imposées dans la patrie originaire \ Cependant, bien que cette raison n'existe pas pour l'enfant de l'adopté, le même auteur décide que cet enfant aura la double origine de son père, c'est-à-dire le droit de cité de son grand-père adoptif et le droit de cité de son grand-père par le sang. Cette solution a été contestée par Cujas " ; mais l'opinion du grand romaniste me semble formellement contredite par la loi 17, § 8, à notre titre. Il faut, d'ailleurs, prendre ce dernier parti en présence de la loi i6. d'après laquelle l'émancipation du fils adoptif lui fait perdre tout droit de cité dans la patrie de l'adoptant.

14. — Pour l'esclave, l'affranchissement équivaut à la naissance. En même temps qu'il arrive à la liberté, il acquiert la cité de son patron ^ Si celui-ci a plusieurs origines, ou si l'esclave était la copropriété de plusieurs

* Loi 6, in pr., n. t.

2 Loi 15, § 3, n. t.

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