‹ Du domicile en droit romainChapitre 6 sur 32 · VIII · texte numérisé non relu

VIII

'» Loi 17, § 8, n. t.

•' Liv. IV. 856, A.

û Loi 6, § 3, n. t.

bU DOMICILK. 17

maîtres ayant chacun une patrie différente, l'affranclii se rattachera à autant de cités * .

Ce qui précède ne doit s'entendre que de Tesclave affranchi suivant les modes du droit civil, vindicta* censu, testamento. Alors seulement la cité est acquise. Si Taf- Iranchissement a été irrégulier, et que Tafiranchi jouisse de la liberté par le bénéfice 'des lois Julia Norbana et ^lia Sentia, il ne devenait que Latin j union ou déditice : on ne peut donc parler du droit de cité. Cette distinction ne dura que jusqu'à Justinien qui supprima toute différence entre les affranchis '.

Comme, en vertu du droit commun, Tenfant a la même origine que son père, Tenfant de Taffranchi aura la patrie de l'affranchi , et par conséquent celle du patron. C'est la décision de la loi 6, § 3, n. t.

15. — Relativement à cette loi 6, § 3, on pourrait soulever une difficulté et prétendre que l'affranchi ne devient pas municeps de la cité originaire de son patron , mais qu'il est rattaché à la ville où celui-ci a son domicile. Ulpien dit en effet : « Liberti originem patronorum vel « domicilium sequuntur ». D'autre part, le même Ulpien maintient formellement le premier système dans la loi 27, j9r., où il écrit : « Ejus, qui manumisit, municeps est / « manumissus, non domicilium ejus sed patriam secutus ». Faut-il admettre une contradiction ? Je ne le pense pas ; car les deux t^extes peuvent très-bien être conciliés. J'aurai l'occasion de dire plus tard que le fils de famille peut se choisir librement un domicile autre que celui de

1 Loi 7 ; loi 27, pr., n. t.

2 Institntes, i, 5, § 3.

u^L-jy

son père, mais que, jusqu'à ce qu'il ait usé de ce droit, il garde le domicile du père de famille. Il en est de même pour raffranchi, et c'est là ce qu'Ulpien a voulu exprimer dans la loi 6, § 3. Cette opinion est d'ailleurs confirmée par les textes : « Municipes sunt liberti et in eo loco ubi « ipsi domicilium sua voluntate tulerunt ; nec aliquod ex « hoc origini patron! faoiunt prgejudicium : et utrobique « muneribus adstringuntur * » Callistrate donne la même solution à la loi 37, § 1".

16. — Une dernière question agitée par les textes est celle du fidéicommis de liberté. Lorsqu'un homme ne lègue pas directement la liberté à son esclave, mais ordonne au fiduciaire de l'affranchir, ce n'est pas l'auteur du fidéicommis, mais son exécuteur, qui aôquiert les droits de patronage. L'affranchi suit donc l'origine du fiduciaire et non celle du testateur. Cette opinion, qui est enseignée par Papinien à la loi 17, § 8, se trouve appliquée dans un rescrit de Gordien ^

17. — On sait peu de chose sur le quatrième mode de procurer la cité, Yallectio. C'était évidemment le droit de cité conféré par la libre volonté des magistrats municipaux, quelque chose d'analogue, peut-être, à ces concessions gracieuses de droits de bourgeoisie qui se font encore dans certains pays* Dans tous les cas, on ignore comment et par quels magistrats se .faisait Yallectio. On a même eu des doutés sur son existence, certains manuscrits de la loi 7 au Code ' portant : « Allectio id est « adoptio »; mais la leçon la plus générale est « origo, ma-

» Loi 22, § 2, n. t.

2 Code, X, 38, loi 2.

« numissio, adoptio vel allectio ». Elle a été adoptée par Cujas et Savigny *. Ce dernier auteur pense que les magistrats municipaux devaient avoir le droit de prononcer aussi bien Texclusion que Tadmission.

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