‹ Du domicile en droit romainChapitre 7 sur 32 · Il résulte des explications qui précèdent, qu'un · texte numérisé non relu

Il résulte des explications qui précèdent, qu'un

même homme pouvait avoir plusieurs cités, soit par le fait d'une admission, d'une adoption ou d'une émancipation, soit même à la suite d'une naissance, lorsque l'enfant acquérait à la fois la patrie de son père et celle de sa mère. Ceci peut paraître contredit par Cicéron, fyro Balbo, cap. xi : « Duarum civitatum civis esse nostro «jure civili nemo potest ». Mais Savigny a fait observer que ce texte avait en vue des villes en dehors de l'Etat romain, des Etats indépendants, tandis qu'il n'a été question jusqu'ici que de villes faisant partie de l'empire romain.

19. — A raison de ces cités multiples et des charges . qu'elles entraînaient, de nombreux procès devaient

s'élever sur la question dé savoir si une personne était municeps de telle ou telle ville. Pour que les jugements fussent plus impartiaux, il avait été décidé que les présidents de provinces et non les magistrats municipaux,

auraient connaissance de ces contestations. Un rescrit

d'Antonin et Verus, cité par Papirius Justus * fait supposer que les juges attribuaient trop souvent à la légère la qualité de municipal. Les empereurs recommandent de se guider par des faits et de ne pas décider seulement sur des similitudes de noms.

» T. VIII, § cccLi, note 10.

* Loi 38, § 5 n. t.

20. — De même qu'on peut avoir plusieurs cités, il est possible de n'en pas avoir : tels sont les étrangers admis à résider sur le territoire de l'empire sans être devenus citoyens d'une cité quelconque, et l'affranchi déditice « nullius certse civitatis civis est ' ».

21 . — Enfin la cité ne pouvait être perdue par la volonté du municipal', ni par la fixation du domicile dans un autre lieu", ni par le mariage ou par l'obtention de la dignité sénatoriale. On faisait une restriction pour ces deux derniers cas. La femme mariée conservait son origo sans être soumise aux charges, qu'elle acquittait seulement dans la cité de son mari. De même le sénateur, tout en restant municeps et habile aux honores, était exempté des munera'\ Même décision pour ^s enfants au premier degré sans distinction de sexe et pour sa descendance par les mâles \

Seules l'émancipation, la captivité chez l'ennemi, et peut-être l'expulsion prononcée par les magistrats municipaux, pouvaient faire perdre l'origine. Encore le postliminium rendait-il au captif son droit de cité par le seul fait d'être rentré dans les frontières de Rome ou de ses alliés \

» Ulpien/xx, Sl4.

- Loi 6, pr., n. t., et Code, x, 38, loi 4.

3 Code, X, 38, lois 1 et 5 ; Dig., n. t., loi 21^.

* Loi 23, ^r,, n. t.

s Loi ^, § 5.

6 Loi 17, § 6 n. t.; Dig., xux, 15, loi 19, § 3.

Page 1