‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 27 sur 29 · COLONIES · texte numérisé non relu

COLONIES

8 1. Généralités. — Au point de vue de l'électorat, les conditions de domicile et de résidence qui sont exigées en France pour les élections générales et locales, sont, en principe, applicables aux colonies, L'art. 165 de la loi du 5 avril 1884 déclare en effet cette loi applicable à plusieurs de nos colonies (Martinique, Guadeloupe, Réunion). Un décret du 26 juin 1884 vint ensuite étendre, sous quelques réserves, les dispositions de la loi à la plupart de nos autres colonies.

Sauf quelques rares exceptions, que nous note-

rons en passant, l'unité de liste existe également aux colonies depuis cette même loi de 1884.

De même, au point de vue d'éligibilité, la législation coloniale n'apporte pas de changements notables à la législation qui régit en France les conditions de domicile et de résidence.

Nous nous bornerons donc simplement à signaler les exceptions apportées aux règles du domicile et de la résidence par la législation spéciale de cer- taines de nos colonies.

$ 2. Guyane. — Dans la Guyane française, en matière d’électorat au Conseil général, la durée du domicile est portée de six mois à un an. Il en résulte que la confection de deux listes électorales devient nécessaire dans cette colonie.

$ 3. Cochinchine. — En Cochinchine, pour être électeur au Conseil colonial, il faut un an de domicile dans Ja colonie au jour de la convocation des électeurs.

Pour être éligible parmi les membres français, en dehors des autres conditions dont nous n’avons pas à nous occuper ici, 1l faut être domicilié dans la colonie depuis deux ans au moins au jour de l’élection.

Pour l'élection aux Conseils municipaux, la qualité d’'électeur est subordonnée à un domicile de six mois. Il existe donc trois catégories d'électeurs : électeurs politiques et coloniaux qui doivent justifier d'un an de domicite, d’une part, et d'autre part :

électeurs municipaux qui doivent avoir six mois de domicile. Nous nous trouvons, pour la Cochinchine, en présence de trois listes électorales.

Sauf la condition d'âge, aucune condition spéciale n’est exigée pour être éligible.

$S 4. Etablissements français de l'Inde. — Aux Indes, les questions électorales présentent quelques

complications, par suite de la triple distinction faite chez les électeurs en Français ou Européens, en Indiens renonçants et en Indiens non renonçants. D'ailleurs, pour les élections des députés, ces trois catégories d'électeurs sont mises sur le même pied. Ces divers résidents ne sont traités différemment que pour les éleclions locales, Nous noterons simplement que pour les Conseils locaux, l'éligibilité est subordonnée à une résidence de six mois dans l’établissement. (Décret du 24 février 1885, art. 14.)

Vu par le président de la thèse :

E. CHAVEGRIN.

Vu, le doyen :

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