‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 26 sur 29 · SECTION Î. — ÉLECTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

SECTION Î. — ÉLECTIONS GÉNÉRALES

1° Sénat. — En Algérie (comme, d’ailleurs, dans celles de nos colonies qui envoient des représentants

au Sénat), les élections sénatoriales n’offrent qu’un intérêl indirect au point de vue du domicile et de la résidence, et cela à raison de l’organisation particulière de certains conseils propres à plusieurs de nos colonies. Nous parlerons de ces conseils au chapitre suivant.

2° Chambre des députés. — Les élections pour la Chambre des députés se font en principe comme en France. Les députés sont élus seulement par les électeurs portés sur la liste des électeurs français dans les communes de plein exercice. Il existe une liste unique dans chacune de cés communes pour les électeurs français. Cette solution résulte de la loi du 5 avril 1884, qui, dans son art. 164, déclare cette loi applicable aux communes de plein exercice d'Algérie. La jurisprudence a d’ailleurs étendu ce principe aux communes mixtes en ce qui concerne les élections. Les conditions de domicile et de résidence concernant les électeurs français sont donc exactement les mêmes que celles exigées de l’électeur en France en vertu de la loi de 1884. Nous n’insisterons pas sur ce point.

SECTION ÏIl. — ÉLECTIONS LOCALES

4° Élections aux conseils généraux. — Le décret organique du 23 septembre 1875, qui règle l'organisation des Conseils généraux, est conforme dans son ensemble à la législation de la métropole, telle qu'elle résulte de la loi du 10 août 1874. Il contient

seulement quelques dispositions particulières, qui sont d’ailleurs étrangères au point de vue qui nous intéresse. |

2. Elections municipales, — Les questions d'électorat et d'éligibilité dans les Conseils municipaux algériens ne présentent pas la même simplicité qu’en France. Cela tient à ce fait qu'en Algérie toutes les communes ne se trouvent pas comme en France mises sur un pied d'égalité au point de vue

de l'administration. On y distingue en effet les com-

munes de plein exercice et les communes mixtes. Nous n’avons rien à dire au sujet de ces communes mixtes : elles n’ont pas de représentation à proprement parler ; elles sont administrées par des commissions municipales. |

Dans les communes de plein exercice, 1l y a deux listes d’électeurs. Il faut en effet distinguer les électeurs et les conseillers municipaux français d'une part; et d'autre part les électeurs et conseillers indigènes. La loi de 1884 est applicable de tous points aux premiers. Les seconds sont régis par une législation spéciale tant au point de vue de l'électorat qu’an point de vue de l’éligibilité.

Electorat indigène musulman. — Une résidence de deux années est exigée des électeurs municipaux indigènes musulmans, (Art. 2 du Décret du 7 avril 1881) : « Les indigènes musulmans, pour être admis à l'électorat municipal, doivent être âgés de vingt-cinq ans et avoir une résidence de deux an-

ES (eee

nées consécutives dans la commune et se trouver en outre dans l’une des conditions suivantes... »

Eligibilité. — Pour être éligible au titre indigène musulman, le décret exige trois années de domicile.

Art, 3. « Sont éligibles au titre musuiman :

« 1° les citoyens français ou naturalisés; «€ 2° les indigènes musulmans âgés de vingt-cinq

ans et domiciliés dans la commune depuis trois ans

au moins, inscrits sur la liste des électeurs musulmans de la commune. »

D'une façon générale, le décret du 7 avril 1884 se monire, on le voit, particulièrement sévère en matière de domicile.

IT

Page 1