‹ Du Droit Aux Secours Dans Quelle Mesure Il Existe En FranceChapitre 3 sur 22 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

SECTION I

Qu'est-ce que le droit au secours ? C’est selon nous, la possibilité pour tout individu dénué de ressources, d'exiger une aide réglementaire de l'administration de bienfaisance compétente.

Pour que ce droit existe réellement, trois conditions sont nécessaires.

I. — Il faut, en premier lieu, que l'individu ait un domicile de secours. Cette question du domicile s’est posée d'elle-même, du jour où la collectivité est venue en aide à ceux de ses membres tombés dans l’indigence. À tous Îles âges, nous retrouvons chez la communauté bienfaitrice l’idée qui domine encore notre législation moderne : la limitation territoriale du secours.

Le domicile de secours est le lieu où l'individu a, selon les cas, l'aptitude complète ou l'aptitude simple au secours. L'aptitude complète lorsque l'assistance

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dont il a besoin est une assistance obligatoire pour l'organime à qui il la réclame ; l'aptitude simple dans les cas d'assistance facultative subordonnée à la détermination du domicile. Cette détermination a un double but ; elle indique quelle est la collectivité débitrice de l'assistance, et elle permet à celle qui, sans y être tenue, a donné l'assistance, d'exercer un recours contre qui de droit.

Cependant, « pour certains services d'assistance, la détermination du domicile de secours est presque sans objet ; par exemple pour ceux qui accordent une assistance non subordonnée au domicile ou subordonnée à des conditions fixées par des règlements particuliers dont les dispositions ne concordent pas avec les règles du domicile de secours (établissement généraux de bienfaisance, bureaux de bienfaisance, hôpitaux qui reçoivent des malades en exécution de la loi du 7 août 1851)» (1).

Les règles du domicile de secours très différentes des règles du domicile fixées par le code civil, sont déterminées par diverses lois que nous étudierons dans notre troisième partie. Disons seulement que la preuve de l'acquisition du domicile par le séjour ou autrement n'est pas réglementée, d'où il suit qu’ « elle peut être faite par tous les moyens et même par la simple notoriété. C'est à la communauté territoriale qui prétendra que l'indigent n'a pas, ou a cessé d'avoir son domicile de secours sur son territoire, qu'il appartiendra de prouver que le dit indigent a acquis un nouveau domicile de secours dans un autre endroit (2?) ».

(1) DerOUIN, GoRY et Worms: Traïté théorique et pratique d’Assistance publique, Paris 1900, t. IT, p. 227.

(2) H. DEROUIN : Traité du domicile de secours, Paris 1899, p. 39.

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IT. — Il faut, en second lieu, que l'établissement d'assistance auquel s'adresse l'indigent ait les moyens légaux de se procurer des ressources proportionnelles aux charges qui lui incombent.

Les lois les plus récentes ont répondu à ce désidératum en ce qui concerne les malades ,les enfants assistés et les vieillards, infirmes et incurables. Elles ont imposé aux établissements d'assistance des dépenses obligatoires, mais en retour elles leur ont fourmi les ressources nécessaires pour remphr la mission qui leur est confiée.

Si la loi ne donne pas à l'établissement les moyens légaux de se procurer de suffisantes ressources, ce dernier peut reluser de secourir l'indigent, alors même que celui-ci remplirait les conditions requises pour être admis au secours. Cela se présente pour l'individu privé de ressources tombant malade sur le territoire d’une commune pourvue d'un établissement hospitalier. La loi du 7 août (art. 1”) stipule bien que dans ce cas, aucune condition de domicile de secours ne peut être exigée du malade pour son admission à l'hôpital existant dans la commune : mais, comme cet établissement a des ressources limitées, que, d'autre part, le législateur ne lui a accordé aucun recours en matière financière (sauf contre les personnes tenues de la dette alimentaire envers le malade, ce qui est parfaitement illusoire), il en résulte que l'exécution de cette loi n'est garantie par aucune sanction. L'établissement hospitalier auquel on ne fournit pas les moyens légaux de se procurer les ressources en rapport avec les dépenses qui lui incombent, se soustrait, le plus souvent, sous des prétextes quelconques aux charges que la loi lui impose.

On voit quelle est l'importance de ce second élément.

III. — Le troisième est constitué par l'existence d'une juridiction devant laquelle l'indigent qui réclame l'assistance pourra obtenir d'être assisté. C'est la possibilité pour lui d'exercer un recours contentieux contre l'établissement débiteur de l'assistance.

Si cette troisième condition fait défaut, nous n'hésitons pas à dire que le droit au secours (1) n'existe pas réellement, même si la loi pose en faveur de telle ou telle catégorie, le principe de l'obligation.

A défaut de juridiction, s'il existe une autorité qui puisse contraindre l'établissement à secourir, « celui-ci sera soumis à cette obligation ; dans ce cas, sil n'y a pas garantie de l’action pour le créancier, il n'y aura pas moins dette pour le débiteur (2) ».

Ainsi, pour que le droit au secours existe, il faut la réunion des trois conditions que nous venons d'examiner : un domicile de secours, un établissement ayant à sa disposition les moyens légaux de se procurer des ressources, l'existence d'une juridiction chargée de sanctionner ce droit.

Si cette dernière condition fait défaut, mais qu'il existe une autorité pouvant contraindre l'établissement à secourir, l'indigent possède l'aptitude correspondant à l'obligation de secourir. S'il n'existe ni juridiction, ni autorité pouvant obliger l'établissement d'assistance à intervenir, l'indigent n'a qu'une simple aptitude au secours.

; , : . : 3 (1) Nous envisageons le droit au secours comme un droit analogue à ceux que reconnaissent nos codes, (2) DEROUIN, GonY et Worms: Tratté théorique et pratique d’Assistance publique.

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SECTION Il

Avant de rechercher quels sont les fondements théoriques du droit au secours, il faut nous demander à quelles catégories de malheureux ce droit pourrait être reconnu.

Pour satislaire aux nécessités de son existence, pour réaliser ses fins, tout être qui vit est forcé d'accomplir un certain travail. L'homme n'échappe pas à la loi commune, 1l doit, lui aussi, faire des efforts persévérants pour suffire à ses besoins. Le travail est une loi naturelle, — d'aucuns disent une fatalité économique — à laquelle il est soumis. De cette constatation, il semble résulter qu'en toute justice, la société ne doit secourir que ceux de ses membres qui sont dans l'incapacité matérielle de travailler, c'est-à-dire les enfants, les malades, les vieillards et les infirmes.

C'est en s'inspirant de ce principe que le congrès international d'assistance publique réuni en 1889, a voté la proposition suivante sur laquelle l'accord s’est établi parmi les représentants de vingt-cinq nations « L'assistance publique doit être rendue obligatoire par la loi, en faveur des indigents qui se trouvent temporairement ou définitivement dans l'impossibilité physique de pourvoir aux nécessités de l'existence ». Cette formule a, depuis cette époque, inspiré tous les travaux du Conseil supérieur de l’Assistance publique et tous les projets de lois préparés par le Gouvernement. Nous verrons, dans notre troisième partie, quelles applications elle a reçues.

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Mais il y a, en dehors des gens qui sont physiquement incapables de subvenir à leurs besoins, ceux qui ne veulent pas travailler et ceux encore qui n'en ont pas les moyens. Peut-on, à ceux-ci, leur reconnaître le droit d'obliger la société à les secourir ? Evidemment non. Doit-on les assister en leur accordant des secours ou en leur procurant du travail ? Une distinction est ici nécessaire.

Ceux qui, appréhendant tout effort ne veulent pas s’adonner au travail, sont indignes de toule pitié ; mais ils sont un danger social, ils constituent la catégorie des vagabonds et des mendiants et, puisque d'une façon ou d'une autre, ils vivent aux dépens de la société, mieux vaut (en les recueillant ou en leur accordant des secours), prévenir les méfaits qu'ils ne manqueraient pas de commettre.

Quant à ceux qui voudraient travailler, mais qui n’en ont pas les moyens parce qu'ils ne trouvent pas du travail, la collectivité, responsable dans une certaine mesure, de leur misère, ne peut les abandonner.

Doit-elle leur procurer du travail ? L'assistance par le travail est évidemment la meilleure forme que puisse revêlir l’aide donnée aux indigents valides et sans travail, mais elle ne peut être organisée que par des sociétés privées, exceptionnellement par des municipalités ou des établissements publics d'assistance. L'intervention administrative ne peut en effet se produire ici sans danger. D'abord, ce mode d'assistance créerait une concurrence au travail libre, or les actes de l'administralon ne sont légitimes qu'à la condition de ne léser aucune catégorie de citoyens. Ensuite, les ateliers ou chantiers devraient être ouverts à tout le monde, parce qu'organisés au moyen de l'impôt, ce serait en fait reconnaître le droit au travail. Or, l'expérience du droit au travail

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a été faite en France en 1848 et elle a été tellement déplorable qu'elle suffit à elle seule pour condamner le système.

L'étude de ce problème sort d’ailleurs de notre cadre el, si nous en avons dit quelques mots c'est parce que certains prétendent que le droit au travail est le corollaire nécessaire du droit au secours.

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