MINEURS DANS LES HOSPICES
Pour les mineurs, voir la loi ilu 13 pluviôse an XIII (i février 1803). et le décret du t!) janvier 1811; comparer avec l’arrêté du .'10 ventôse an V (20 mars 1701).
La loi de pluviôse parlait des enfants admis dans les hospices à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit (art. 1).
Le décret, art. I, porte : « Les enfants dont l'éducation est confiée à la charité publique, sont : 1“ Les enfants trouvés; 2° les enfants abandonnés; 3° les orphelins pauvres. »
Trouvés : c’est-à-dire, nés de père et mère inconnus; trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir (art. 2 du décret ; aj. art. 3 et 1).
Abandonnés : c'est-à-dire qui, nés de père ou de mère connus, et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés, sans qu’on sache ce que les père et mère sont devenus. ou sans qu'on puisse recourir à eux (art. 3). Donc on peut recevoir même des enfants dont les père et mère sont connus.
Orphelins : qui, n'ayant ni père ni mère, n'ont aucun moyen d’existence (art. fi).
1° Education et instruction.
Les enfants admis dans les hospices, « seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le casadvenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle » ( Loi, art. 1). En ce qui concerne les commissions administratives, voy. la loi sur les hospices, des 22 janvier, 8 avril, 43 août 1831. Quant à la composition des commissions administratives, .décret des 23 et 31 mars 1832.
Jusqu’à majorité ou émancipation (art. 3 de la loi) ; ou jusqu'à ce qu'auparavant le ministre de la marine en dispose (décret du lit janvier 1811, art IG) ; car ils sont à la disposition de l’État.
La tutelle de l'hospice qui a reçu l'enfant peut être déférée par lui. par un simple acte administratif, visé du préfet ou du souspréfet, à la commission d'un autre hospice, quand l'enfant est envoyé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans une résidence voisine de cet autre hospice (art. 2 de la loi).
Précautions prises pour servir à reconnaître un jour les parents : description des circonstances de l’exposition ou du dépôt des enfants, sur un registre (décret, art. 1).
Biberon; nourrice; sevrage, jusqu’à six ans (art. 7 et 8).
A six ans. en pension chez des cultivateurs ou artisans, autant
SCI
que faire se pourra; prix de la pension décroissant jusqu'à douze ans; à douze ans, les enfants mâles, en état de servir, sont mis à la disposition du ministre de la marine (art. !) delà loi).
Ceux qui ne peuvent être mis en pension ou qui sont infirmes, sont élevés dans l’hospice, occupés dans des ateliers (art. 10).
Santé (art. 14- ) : visites de médecins.
Seconde éducation : rubrique du Titre VI du décret. Au delà de douze ans, si l'État n’en dispose pas, mis en apprentissage (art. 17 du décret).
Conditions du contrat d’apprentissage (art. 18 du décret).
L'appel comme conscrit, fait cesser les obligations de l’apprenti.
Ceux qui ne peuvent être mis en apprentissage, restent à l’hospice, dans des ateliers (décret, art. 20).
2° Usufruit. — « Les revenus des biens et, capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices, seront perçus, jusqu'à leur sortie desdits hospices, à titre d’indemnité des frais de leur nourriture et entretien » (loi, art. 7).
Sans préjudice de la succession à la propriété des I tiens , si l'enfant décède avant sa sortie de l’hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente (loi, art. 8, § 1); et de la retenue des fruits jusqu’au jour de la demande, s'il se. présente des héritiers (art. 8. § 2); et de l'indemnité à réclamer d’eux, si les revenus de l’enfant n’ont pas sutli à l'indemnité (art. h).
Sans préjudice aussi de l’obligation des parents qui réclament l’enfant, d’indemniser l’État, s’ils en ont les moyens (décret, art. 21).
Et de plus, « dans aucun cas, un enfant dont l’État aurait disposé, ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées » (art. 21 du décret).
.‘1° Administration et disposition. — Tutelle des commissions administratives: un des membres, tuteur: les autres, conseil de tutelle. Nous l’avons vu : art. l" de la loi: aj. art. 2 pour la délégation.
Lereceveurde l’hospice régit les biens descnfanlscommc lesbiens des hospices (loi. art. ü ; voir lord, du .‘Il mai 1838) : sans sûreté d’Iiypothéque légale, sans subrogé, mais avec la sûreté résultant du cautionnement (loi, art. 5).
Mo de de placement : Mont-de-piété et caisse d’amortissement, si la somme est au-dessous de lot) IV.: sinon, comme le réglera la commission administrative (loi. art. 0).
ETAT DU MINEUR. EMANCIPE
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TITRE VIII. État du mineur émancipé.
L'état de minorité, i[ue nous venons de décrire dans les sept Titres précédents, peut être profondément modifié pur l'émancipation.
Prolégomènes.
11 ne liiut point aller chercher le sens de ee mot émancipation dans les souvenirs du sens, entièrement différent, que les Romains attachaicnlau mot emunciputio. mot qui exprimait, pour un lilsde famille de làge le plus jeune comme de l'âge mûr ou de l’âge le plus avancé, un moyen de sortir de la puissance du chef de famille. Lorsque l'émancipéétait impubère, cette émancipation ouvrait pour lui l’état de tutelle, au lieu de faire finir cet état. Laissons donc des idées qui n'ont plus d'application.
Il faut plutôt chercher l’origine de l'émancipation dans la venin (Vtatis que les empereurs accordaient, par grâce spéciale, à certains mineurs pubères, sortis de tutelle, pour augmenter la capacité incomplète que leur laissait la minorité au-dessous de 23 ans. Les empereurs, en accordant ce bénéliee, « perrarù minoribm rtrum suarum adm in istrntionem extra ordinent indulsernnt » *.
Comment le mot émancipation a-t-il été conservé, dans le droit moderne, pour exprimer des idées si différentes de celles qui étaient contenues dans le mot emunciputio'! C'est par une suite de l'habitude qu’on avait, au moyen-âge, de rattacher tout au droit romain.
La puissance paternelle romaine avait perdu son antique grandeur, déjà dans la législation de Justinien: à plus forte raison, elle devait diminuer encore d’étendue chez nous. Dans les provinces de droit écrit, cette puissance était encore admise de nom; mais, en réalité, elle était sapée par mille moyens. La jurisprudence des Parlements avait admis, entre autres, des émancipations tacites; et, notamment, pour empêcher la puissance paternelle de s’étendre, comme en droit romain, sur les petits-enfants, cette jurisprudence reconnaissait l'émancipation tacite par le mariage du descendant.
I . Sur ce bénéfice ; sur l'Age de vingt ans pour les hommes , cl de div-huit ans pour les femmes , nécessaire pour l'obtenir ; sur les droits qu'il donne , la suppression qu'il entraîne de la rcsiitalio in intégrant; sur la prohibition , qu'il laisse subsister, de l'aliénation et de l’hy| ollièque des immeubles du mineur, sans décret du magistrat, voy. I.. 3, Dig. , De minoribus; LU. I, 2 et 3, C., De liis gui vinium alntis impelraeernnt.
Ainsi commentait à s'établir I idée qui fajsait de I émancipation un état d'indépendance que l'àge de raison devait amener chez le descendant.
Cette idée triomphait, plus aisément encore, dans les provinces de droit coutumier, qui ne reconnaissaient pas la puissance paternelle romaine. Mais on continua d'employer le mot émancipation pour indiquer celte indépendance plus grande, accordée à un descendant sorti du tout jeune âge1.
Au surplus, i l’exemple des provinces de droit écrit, les provinces coutumières reconnaissaient aussi plusieurs espèces d’émancipations tacites. Parmi elles apparaissait, en première ligne, l'émancipation résultant'dc plein droit du mariage du mineur. On lit dans les Institutions coutumières de Loyscl :
« Feu et leu font mancipation, ce dit U rossas : et enfouis mariés sont « tenus pour hors de pain et pot, c'est-à-dire émancipés. »
« Hommes et femmes mariés sont tenus pour émancipés. »
Ces principes passèrent dans la coutume de Paris, art. 279. qui taisait le droit commun pour les coutumes muettes*.
C’est ainsi que. perdant parallèlement de son importance, en même temps que la puissance paternelle perdait de sa grandeur, le mot émancipation a traversé les âges, pour ne plus exprimer, aujourd’hui, qu’un reste bien affaibli de ce qu’il exprimait autrefois.
« L’émancipation, dit Zaehariæ. est uh acte juridique au moyen duquel le mineur est affranchi, soit, tout à la fois, de la puissance paternelle et de l’autorité tutélaire, dans lesquelles il se trouvait simultanément .placé, soit de l’un ou de l’autre de ces pouvoirs, quand il n’était soumis qu’à l’un d’eux. » (Comp. art. 38U, 391 et 102.)
Après ces prolégomènes sur l'histoire de l’émancipation, divisons ainsi cette matière :