MINEUR DANS LA FAMILLE DU TUTEUR OFFICIEUX. 3CI
Du reste, les tribunaux ont un pouvoirdisrrétionnairc pour étendre ou restreindre, selon les ras, le quantum des secours.
Troisième eus. — N'i le tuteur ni le pupille ne veulent l’adoption.
Cela va-t-il porter atteinte à la possibilité de l’indemnité?
Oui, dit-on. il y a relus du tuteur, mais il n’y a pas réquisition du pupille: donc le aisus de l’article manque.
Non, disent d’autres personnes. Au fond, le pupille peut avoir de bonnes raisons de refuser ainsi; et même c'est pour lui une délicatesse de 11e pas insister, quand le tuteur refuse.
Quatrième cas. — Le tuteur veut l’adoption, le pupille la refuse.
Cela porte-t-il atteinte à la disposition de-l’art. 300?
Oui, dit-on, le pupille a davantage à s’imputer son refus. L’adoption créerait pour lui la dette alimentaire; en refusant l'adoption, ne refuse-t-il pas les aliments?
Non, peut-on répondre: il sera moins admissible, niais pourra l’être: il peut avoir de bonnes raisons de refuser le nom du tuteur.
— Un cinquième cas peut se présenter, celui d’impossibilité d’adopter, par cas fortuit : ,
A. Survenance d’enfants légitimes au tuteur, défaut de consentement de son conjoint, et autres empêchements frappant le tuteur vivant.
B. Mort du tuteur.
Dans la première hypothèse, on pourra encore appliquer l’art, .'ttill. On argumente à simili de l’art. 307.
La tutelle officieuse est une charge personnelle, en ce qui touche lu garde de l’enfant et l'administration de ses biens. Ces deux droits et devoirs 11e passent pas aux héritiers.
Mais l'obligation de mettre le pupille en état de gagner sa vie est héréditaire (art. 367). 1! sera fourni au pupille, durant sa minorité. des moyens de subsister. — Est-ce seulement en lui apprenant un métier, comme dans l'art. 300?
Dans ce cas de l’art. 300. le tuteur a gardé l'enfant jusqu’au terme convenu de la majorité ; il n’y a plus qu’un reste de l'obligation contractée.
Dans le cas de l’art. 307, l'obligation est tranchée toute vive au milieu de sa plénitude; on peut l’entendre dans un sens plus étendu. suivant les circonstances.
Du reste, adopté ou non. l'enfant reprend tous les rapports dans
OBJETS r>ü DROIT DE FAMILLE.
sa famille naturelle, pour I oduration, l'instruction, et le soin de sa fortune.
Cas où le pupille n'était pas en tutelle, et n'était pas en position d'y être; en un mot. ras où il avait ses père et mère.
Faut-il, dans ce cas. argumenter a contrario de l’art. 3ti“>. pour interpréter le droit commun de la tutelle officieuse ? Ainsi, garde de la personne restant au père et à la mère (art. 1172 à 374): de même, administration des I tiens (art. 3811).
Nous ne le pensons pas. — Quelle raison y aurait-il de distinguer? surtout de distinguer du cas où il y a père ou mère survivant, lequel cas constitue tutelle et fait appliquer ce que nous venons de dire ?
Le tuteur officieux se propose d’élever lui-même, d'avoir l’agrément avec l'obligation.
L’art. 363 veut dire : quand même il y aurait tutelle, l’administration passerait, quoiqu'il s'agisse de déplacer quelqu'un en exercice.
SECTION II. Conséquences résultant de stipulations particulières.
L'art. :)G4 en admet incidemment la supposition dans son §2.
L’art. 307 les rappelle sur la question du taux de l’indemnité pour inexécution des obligations du tuteur officieux ;
Et l’art. 309, sur la question de l’étendue des obligations des héritiers du tuteur qui est mort pendant la minorité du pupille, sans l’avoir adopté testamentairement.
On fera bien de régler, par ces stipulations, le conflit de l’administration du tuteur olïicieux et de l'usufruit du père.
Demanle (n° 07 bit) ne voit pas un tuteur officieux, représentant le mineur, dans la personne charitable que suppose l’art. 347. alinéa dernier, du Code pénal.
Il veut qu'il crée un tuteur particulier.
Pourquoi donc?
TITRE VII. Autorité dirigeant l’éducation, l’instruction et la