‹ Du droit de familleChapitre 182 sur 386 · DU · texte numérisé non relu

DU

En ce qui concerne la transaction et l'hypothèque, il va plus île doutes, parce que la loi ne les a pas rappelées spécialement pour les prohiber, comme elle a rappelé l'emprunt.

Mais pourtant nous déciderons comme pour l’emprunt. La transaction q’est jamais, pas plus que l'emprunt, un acte <1 administration ; c'est un sacrifice sur un droit litigieux. El l’art. 484 ne distingue pas. Le mineur la consentirait trop aisément; il diminuerait inconsidérément son bien-être avec ses revenus (voy. l'art. 407).

(Juan) à l'hypothèque, que le mineur constituerait, par exemple, pour sûreté des obligations résultant contre lui d'un bail qu il consentirait, la question a peu d’intérêt pratique: on hypothèque rarement pour ces causes: mais enfin , examinons- la en théorie.

On prétend que cette constitution d'hypothèque lui est permise. On dit que ce n’est pas elle qui aliène, que le germe de l’aliénation est dans l’obligation à laquelle elle se rattache (art. 2092 et 20! Kl).

Alors, si l'obligation d’un mineur est nulle, pas de difficulté, l’hypothèque le sera (art. 2180). Si elle est valable, pourquoi défendre l’hypothèque ? C’est une sûreté accessoire, et voilà tout.

Or la loi ne défend pas au mineur d’engager par une obligation valable ses immeubles.

Si les immeubles peuvent être engagés valablement par l’obligation d’une manière générale fart. 2092. 2093), pourquoi pas spécialement? L’hypothèque sera plus avantageuse que préjudiciable au mineur, d’après l’art. 2209. et par cette considération, qu’en actionnant le mineur’on obtiendra une hypothèque judiciaire générale plus fâcheuse, et qu’ainsi f hypothèque conventionnelle qui préviendra ce résultat sera un acte utile au mineur.

Knlin on argumente « simili de l’art. 6 du Code de commerce.

Tout cela est erroné. L'hypothèque n’est pas un acte d'administration, l’art. 1988 le dit expressément. C'est un acte de propriété, c'est une aliénation d'une partie du droit d’abuser, du droit de loucher le prix d’une aliénation, etc.

Puis elle altère le crédit. Elle ôte la possibilité (pour le mineur imprévoyant) de la conférer plus tard, dans une occasion peut-être meilleure. Les art. 2124 et 212(5 exigent, pour la conférer, la même capacité que pour aliéner et non pas seulement celle de s’obliger.

La femme mariée ne peut pas davantage hypothéquer pour les actes d'administration qu’elle est capable de faire.

El. en dehors des questions d’incapacité, le mandataire, le tuteur par exemple, ne le peut pas non plus (art. 1988).

ETAT 1)1 MINEUR EMANCIPE.

Il ne laul pas i|ue le mineur consente iriulileineul hypothèque, pour îles actes «l'uilministrat ion. pour lesquels l'hypothèque n’est, en général, ni d’usage ni de nécessité. L’art, (i du Code de commerce fournil l’argument à contrurio plutôt qu« simili, et l’art. 484 le lui défend par ses termes généraux et par sa combinaison avec l’art. 2124.

Quant à l’argument tiré de la possibilité d’obtenir contre le mineur une hypothèque judiciaire plus fâcheuse, il n'est pas convaincant. L'hypothèque judiciaire est une chose de nécessité: cela rentre dans le principe de l’art. 437.

Entre les actes de pure administration (art. 481). et les actes pour lesquels la loi exige assistance (art. 484). il y a des actes intermédiaires.

fjuid de l’achat d'un immeuble ?

Déniante le permet (il ajoute l’exemple de la cession d’une créance : voir ce que nous en avons dit plus haut) ; sauf restitution (art. 4303). parce qu’il excède la capacité du mineur, n’étant pas un acte de pure administration.

S'il y a doute sur le classement, dans l'interprétation de la loi, il est prudent de remplir les conditions des actes soumis à l'assistance ' .

Section III. Nullité.

Section IV. Incapacité du mineur émancipé de rendre sa condition meilleure.

Les deux matières se rattachent à une autre partie du ('.ode Napoléon.

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