‹ Du droit de familleChapitre 181 sur 386 · Arl. 8.S (lu projiîl · texte numérisé non relu

Arl. 8.S (lu projiîl

3. Comp. Zacliarln- . 129. I3R, n. 3; Blœrliel, S *2 ; Lniuauh. Il, 400; Dur..

III, 6*8- — Ohaervnlion* du Tribunal sur l’art. 180 (Locré, I. VII, p. 227

cl 228 , n 34),

térêts, en admettant la possibilité île la nomination provisoire d'un curateur « d hur. pour recevoir le compte de f ex-tuteur, quand le conseil de famille voudra se réserver de routier la curatelle dative à cet ex-tuteur. La raison commande qu'il en soit ainsi. La gestion de la tutelle, surtout en qualité de père, ne peut être une cause d’exclusion de la curatelle '.

Mais il y a quelques doutes sur la possibilité de donner la curatelle à la mère, l'art. 41:2 du Code Napoléon ne présentant, à cet égard. qu’une analogie, du reste bien grande et raisonnablement invoquée.

Appliquez, pour refuser la curatelle légale aux ascendants de degré supérieur, tout ce que nous venons de dire pour la refuser au. survivant des père et mère.

— Nous ne croyons pas davantage à l’existence d’une curatelle testamentaire. Le silence de la loi sutlil pour en écarter la supposition *.

Nous ne pensons pas non plus que le père ou la mère, en exerçant le droit d'émanciper, puisse, dans l'acte même d'émancipation, nommer le curateur, et faire, de cette nomination, la condition du bénéfice de l'émancipation.

Conclusion la curatelle, en règle générale, n’est que dative. Le conseil de famille qui la donnera, sera le même que celui qui aura statué sur l’émancipation. Du moins, rien n'emperhera que les deux délibérations soient prises dans la même séance de ce conseil, convoqué comme il est dit dans l'art. I7!t.

Si ce conseil a seulement prononcé l'émancipation, ou si cette émancipation est donnée par le père ou par la mère, on nommera le curateur dans une seconde réunion.

Toutefois la règle qui rend les curatelles datives est-elle tellement absolue, qu elle ne reçoive aucune exception:’ Ce serait trop dire.

La loi du {."> pluviôse an XIII (4 février tSO.'ij. art. 5, a. postérieurement au Code, admis la curatelle légale du receveur des hospices sur l'enfant émancipé par la commission administrative.

Puis une controverse s'élève, même sous l’empire du Code Napoléon. On demande si l'art. 2208. § 2. ne suppose pas la curatelle légale du mari à l'égard de sa femme émancipée par le mariage.

t. Sic Démaille et Duranton.

2. llemanle: Duranlon; Locr#, mtr l'art. 4R0. — Caen, 27 juin 1812 (Sir., XIV, 2, 3»4). — Limogea, 2 janvier 1821 (Sir., XXI, 2, 322).

KTAT DI’ MINEUR EMANCIPE 37!>

Première opinion : On peut induire l’idée générale de l'affirmamative, comme sous-entendue dans l'application du cas spécial de l'art. 2208. § 2.

Cet article supposant, en outre. <|iio le mari refuse de procéder avec la femme, on peut en induire aussi qu'au cas de ce refus, il faut donner un autre curateur à la femme. — L’art. 2208 contient, pour le cas d’expropriation, une anomalie inexplicable, et qu'il ne faut pas éteifdre, en parlant d’un tuteur.

On peut direqu’il est fort raisonnable de donner la curatelle légale au mari, et d’empêcher ainsi un tiers curateur de s'interposer entre la femme et le mari. Cette opinion est généralement adoptée. Yoy. Pigeau. I. p. 80; II. p. 172. Duranton, 11. 505; III, 078. Va/.eille. Traité du mariage. II. 340. Pau. H mars 1811 (Sir.. XIII, 2. 1 ).

Seconde opinion : On peut, pour repousser celte première opinion, dire quelle résulte d’un argument implicite dont la valeur est douteuse; qu’on ne peut pas fonder une curatelle légitime, c’est-à-dire une curatelle déférée par le hasard, sur un moyen aussi faible. — Sans doute, le conseil de famille fait bien, pour éviter l’interposition d’un tiers entre la femme et le mari, de déférer là curatelle dafive au mari, de la retirer même pour cela, s'il y a lieu, à un curateur, existant précédemment, de la jeune tille qui se marie.

Mais la loi n’oblige pas. cependant, le conseil à procéder ainsi; l’art. 2208. ou n’est qu'un cas particulier qu’il ne faut pas étendre, ou suppose, en fait, que la curatelle dalivea été donnée au mari.

Troisième opinion : Le mari n’est pas précisément un curateur légal, responsable de son refus, etc.

El, d’autre part, il n’y a pas lieu de nommer un curateur général. En effet ;

A. S'il s’agit d'actes pour lesquels l'autorisation est nécessaire.

Le mari est curateur ad hoc suffisant, dispensant «le l’assistance inconvenante d'un étranger, toutes les fois qu’il autorise la femme, (mais ne dispensant pas de l'assistance du conseil de famille, selon les cas *).

Quand il refuse de l'autoriser (ou ne peut T autoriser parce qu’il est mineur) , alors il faut nommer un curateur ad hoc. Exemple : art. 2208.

H. S’il s’agit d'actes pour lesquels l'autorisation n'est pas nécessaire. ni l’assistance d’un curateur (exemple, bail passé par une femme séparée de biens), la femme procède seule.

I . I.e curateur eut-il néee**aire <lati* ce* circonstance*-!.*:’

objets m* mioiT r»E famille.

C. S il s'agit d'actes pour lesquels la capacité de la femme majeure dépasse relie du mineur émancipé, par exemple du droit de la femme séparée de recevoir un capital mobilier, ou un compte de tutelle (ce qui est permis à la femme majeure, art. 1441), et défendu au mineur émancipé). — le mari 11’est pas chargé d'autoriser; peut-il autoriser, par argument « fortiori des actes plus importants? non : parce que. pour ces actes plus importants, il y a la garantie du conseil de famille, qui n’existe pas ici : alors il faut nommer un curateur ad hoc.

Nous avons achevé la description de l'état de curatelle et des causes qui eu produisent la délation.

Arrivons maintenant aux conséquences de l’état de curatelle. Voyons les devoirs et les pouvoirs qui en résultent pour le curateur.

En ce qui touche les devoirs, au commencement de la curatelle, il n'y a nulle application des art. 451 à 156. relatifs aux obligations du commencement de la tutelle. Il y a seulement à mettre, à la place, l’obligation du curateur de recevoir le compte de tutelle (Code Nap., art. 180).

Pendant la durée de la curatelle, le curateur n'a aucun maniement de deniers, aucune administration. Au lieu de l'obligation d’administrer en bon père de famille (Code Nap., art. 450, § 2), mettons la responsabilité du curai »ur pour ledol ou la faute grave qu'il commettrait, en donnant ou refusant mal à propos son assistance. suivant les principes généraux de l'art. 108:2 et de l'art. 190:2 du Code Napoléon. Ajoutez, dans le cas de l'art. 182. la garantie de sa vigilance dans l'emploi à surveiller d'un capital reçu. Point d'hypothèque légale, nous l'avons dit. sur ses biens; mais application, s'il va lieu, de l’art. 126 du Code de procédure1.

, A la lin de la curatelle, nulle obligation principale de rendre un compte que rien ne rend nécessaire.

— Quant aux pouvoirs résultant delà curatelle, ils vont apparaître dans ce que nous allons dire, dans les second et troisième paragraphes de notre Section 11. relative aux assistants du mineur émancipé. savoir :

§ 2. Quels sont les assistants du mineur émancipé, pour les actes d'administration qui dépassent ce que nous avons désigné par les mots actes de pure administration?

t. r.omp. Dur., ni. GRo.

ETAT I>C MINEUR EMANCIPE. 38!

3. (Juels sont las assistants du mineur émancipé, pour les actes d'aliénation et de disposition ?

!; II. Quels sont les assistants du mineur Émancipé pour les actes d'administration qui dépassent ce que «oms avons désigné par les mois : actes de

pure administration.

1" déception du compte de tutelle (art. 480). Le curateur suffit.

2“ Réception d’un capital (art. 482). Le débiteur ne suit pas l’emploi. Le curateur suffit.

3“ Placement d'un capital (art. 482). Le curateur suffit.

f° Faut-il ajouter un quatrième cas. le cas d'aliénation du mobilier ? Là-dessus s'élève une controverse que nous avons renvoyée

Le mineur émancipé peut-il aliéner son mobilier, comme la femme séparée de biens, ou comme le tuteur '!

Non : c'est une troisième position.

A. Mobilier corporel. La loi est muette. 11 parait pouvoir l’aliéner sent. Cependant on peut, du moins pour les meubles précieux et pour les universalités, sous-entendre l’art. 452, quant aux formes.

B. Mobilier incorporel, consistant en rentes sur l'Ftaf ou en actions de la Banque, au-dessous de 50 francs. Il ne peut aliéner seul : c'est un placement solide (art. 2 de la loi du 24 mars 4800. décret du 25 sept. 1813): mais le curateur suffit.

Au-dessus de ce taux, faut-il le conseil de famille? L'art. 3 n’est pas exprès, ne parle plus du mineur émancipé.

Je le crois cependant. Nous reviendrons un peu plus bas sur ce point.

C. On peut en induire la capacité d’aliéner les autres parties du mobilier incorporel, même les rentes, qui cependant n’étaient pas encore meubles au moment de la rédaction de l’art. 482, ce qui explique le mot capital mobilier.

Duranton lui permet seulement l'aliénation des rentes sur particuliers, n'excédant pas 50 fr. de revenu.

(Juid de la cession d'une créance? Duranton l’admet, sauf restitution.

11 faut avouer que tout cela est fort contradictoire; les valeurs cotées devraient plutôt que les autres pouvoir s’aliéner aisément. Il y a oubli de la loi.

Mais du moins le payement de toutes ces aliénations sera fait au curateur, qui surveillera l'emploi (art. 482). Cela rassure.

g III. Assistants pour les actes gui dépassent l'administration.

L'art. i8 4. § I, pose la régie générale.

Celte régie de l'art. 484, S 1, n’est pas tout à lait exacte : il ne faut pas toujours, [tour les actes qui dépassent l'administration, les mêmes assistances que pour le mineur non émancipé. Le curateur suffi/ pour l’action immobilière (art. 482), pour l’action en partage (art. 840), et pour accepter une donation (urt. 085).

Ainsi l'administration est moindre si on le compare au tuteur; el ce qui dépasse radm.inistration esl plus large : il ne faut pas le comparer au tuteur. H y a là un singulier balancement. Il s'explique par celte idée : que l'émancipation est exceptionnelle, fondée sur l'intelligence supposée du mineur: de sorte qu’on lui laisse le libre arbitre. toutes les Ibis qu'on ne se délie pas de sa passion (comme dans l’aliénation des rentes ou la réception d’un capital), ou de sa patience et de sa générosité (comme dans la réception du compte de tutelle, ou le placement). Agir est une preuve de vigilance el non de négligence.

Mais l’art. 484 reste vrai pour les cas suivants :

Emprunt :

Aliénation ;

Hypothèque:

Transaction :

Acceptation ou répudiation de succession.

Emprunt, aliénation, hypothèque :

Pour l’emprunt, l’art. 488 rappelle expressément des conditions semblables à celles de l’art. 457. mais sans renvoyer à cet article. Toullieret MM. Aubry et Rau en concluent que la condition d'absolue nécessité ou davantage évident, n’est pas exigée; que le conseil peut se déterminer par les chances de réussite de l'entreprise en vue de laquelle l'emprunt est demandé.

Pour l'aliénation des immeubles, l'art. 484 renvoie à l’art. 457, même quand, il s'agit d'immeubles acquis des économies du mineur.

Comprenez-y les créances immobilières, et les rentes sur l’État audessus de 50 t'r., et les actions de la Rauque au-dessus d'une seule el surtout quand elles sont immobilières.

Quant à la transaction, l’art. 484 renvoie à l'art. -407.

Acceptation ou répudiation de succession, voy. les art. 401 et 484.

En ce qui concerne l'expropriation pour utilité publique, voir la loi du 8 mai 1841 .On peut dire que le curateur est tacitement coin [iris

ÉTAT UC MINKOR ÉMANCIPÉ. 983

dans l’art. 25. au nombre des personnes gui représentent les incajmhles.

— Dans tous les actes où il faut plus que le curateur, faut- il du moins, en outre, le curateur ?

Demante le croit. C'était la pensée du Tribunal, qui l’exprimait positivement dans la proposition qui a servi de base à l'art. iHi.

Il nous reste, pour compléter le tableau de la capacité du mineur émancipé, un point à examiner.

Nous avons vu les actes qu'il peut faire seul, et pour lesquels il est réputé majeur; ceux, au contraire, pour lesquels il reste mineur et a besoin de diverses assistances.

Il y a quelques-uns de ces derniers actes, tels que emprunter, hypothéquer, transiger, qu'on peut avoir besoin de faire aussi bien pour des opérations de simple administration, que pour de plus considérables.

On peut avoir à emprunter, pour faire une réparation d'entretien; à hypothéquer ses biens pour sûreté d’un bail que l’on consent, et des obligations qu'on y contracte de faire certains travaux ou avances dans l'intérêt du preneur. On jh-uI avoir à transiger sur une difficulté relative à un bail, etc.

Alors, quand l'emprunt, l'hypothèque, la transaction, se rattachent ainsi à des opérations d’administration simple, le mineur, qui a l'administration, peut-il les faire par lui seul 1

Il y a des personnes qui le pensent.

Elles considèrent ces actes comme étant de simple administration, quand ils ne regardent que cette administration. ‘

Mais d’abord pour l'emprunt, il ne parait pas possible de l'admettre. L'art. t85 dit sous aucun prétexte. Et si nous rapprochons ces mots, de l'art. 8(> du projet, où l’on proposait que le mineur pùt valablement s’engager jusqu'à concurrence d’une année de revenus, il semble bien ne plus rester de doutes sur la pensé* de la loi. Ce projet d'article a disparu : il est remplacé, quant aux emprunts, par les mots sous aucun prétexte, et, quant aux autres obligations par voie d'achat ou autrement, par l'art . 48 i. qui ne défend pas au mineur de s’obliger même au delà d’une année de son revenu, mais alors sauf réduction h

Cambacérès voulait que le mineur ne pùt jamais emprunter sans autorisation. C’est son sentiment qu’on a consacré*.

| . Vojr., première rédaction, art. 85 (Fenel, t. X, p. 565); dcuiièuic rédaction, art. 86 (ibid., p. 508).

2. Disc, au Conseil d'Êlal, séance du 29 vend, an XI (Fend, I. X, p. 594).

UHJKTS DU DROIT I>K KAMll.LE.

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