‹ Du droit de familleChapitre 184 sur 386 · I. Li-crc, sur l'art 4 S t ; Aubry cl Kan · texte numérisé non relu

I. Li-crc, sur l'art 4 S t ; Aubry cl Kan

l'abdication d'un devoir, pour s'affranchir, par pure lassitude, de la servitude nécessaire qui en résulte.

Or la direction donnée par père. mère, ou conseil de famille, au mineur, est un devoir qu'il faut remplir jusqu'à la majorité de celuici (Code Map., art. 388). à moins qu'il n’y ait des raisons de penser que ce devoir a cessé d'exister avant ce dernier terme.

Penser (pie ce devoir a cessé d’exister avant la majorité du pupille, c’est reconnaître que la raison, chez lui, a une précocité hâtive, et qu'il faut lui permettre, plus tôt qu’il d’autres, le choix d'une direction à se donner à lui-même, s'en rapporter à sa propre raison dans la recherche des meilleurs moyens d’achever d'éclairer son intelligence et son c eur.

Ainsi, conférer l'émancipation, c'est déclarer avec discernement l’opportunité de fixer un terme à telles et telles prérogatives de l'autorité de la famille. De toutes ces prérogatives, c'est peut-être exercer la plus Ih'IIc. (pie d'apprécier l'inutilité de conserver les autres1.

Or cette appréciation a lieu de deux manières; en d'autres termes, il y a deux sortes d’émancipation :

1° L émancipation tacite, par le mariage du mineur;

■1° L’émancipation expresse, par la volonté du père, de la mère, ou du .conseil de famille.

On avait, dans la discussion, proposé une troisième espèce d'émancipation, savoir :

3“ L’émancipation par l’échéance de l’âge de dix-huit ans, du moins dans certaines circonstances données; mais cette émancipation, aveuglément concédée, fut, avec raison, écartée, sur les observations critiques que Cambacérès présenta contre elle.

Traitons successivement des deux espèces d’émancipation qui ont été admises.

1° Émancipation tacite , art. i7ti du Code Napoléon : « Le mineur « est émancipé de plein droit par le mariage. »

Que le mariage du mineur ait été autorisé par le père, ou par la mère survivante, ou par les ascendants de degré supérieur, ou par le conseil de famille, ou eulin par le tuteur ad hoc dont parle l’art. 159 du Code Napoléon, l’émancipation résulte de ce mariage.

« K lie en résulte de plein droit;» c’est-à-dire, d’une part, qu’il n’v a besoin d’aucune déclaration de la volonté d’émanciper ; et,

1. Sur les causes qui oinpüchent ,1c juger le mineur digne d'émancipation. »oy. Paris, U thermidor an IX (Sir., I, 2, (118).

ETAT ni; MINEUR EMANCIPE. 3S7

«faune pari. <|ue ia volonté contraire, celle «le ne pas émancijier, serait exprimée inutilement, et resterait sans valeur.

('cite expression de plein droit contrarie-t-elle l’idée exprimée plus liant, c'est-à-dire l'idée qui rattache l'émancipation à la supposition d'un jugement, attentivement délibéré, sur la précocité de la raison du mineur ? Nullement : les ascendants, le conseil de famille, ou le tuteur ml hoc, «pii remplace ce conseil, ont reconnu cette précocité en consentant au mariagcdu mineur: ou, sinon, il faudrait les accuser d'être tombés dans une contradiction injustifiable.

En elfet. le mariage ne va-t-il pas donner au mineur l'occasion «l’exercer une direction difficile, et de tous les instants, sur le conjoint dont il doit garder l'affection, et faire le bonheur, bien entendu, par le respect de toutes les lois morales? Cette direction ne va-t-elle pas. dans les mains du mari, revêtir un caractère légal, sous le nom de puissance maritale? Le besoin de l'unité ne défend-il pas «jue cette puissance ait à se heurter contre une autorité rivale qu'exercerait la famille de la femme? Enfin, cette puissance maritale ne va-t-elle pas bientôt être suivie de la puissance paternelle sur les enfants «pii vont naître du mariage?

Et quant à la femme, si elle n’a pas un droit sur le mari et sur les entants une puissance h-gale, n'a-t-elle pas, en fait, mission d'exercer une inlluence continuelle sur leurs destinées?

Eh bien! pour diriger légalement ou moralement les destinées d’un conjoint ou d'un enfant, ne faut-il pas, avant tout, être capable de diriger sa propre destinée ? Et la famille <|ui exposerait un mineur à toutes les difficultés inséparables de l’état de mariage, «piand elle ne le jugerait pas capable de se conduire lui-même, ne tomberait-elle pas, comme nous venons de le dire, dans une injustifiable contradiction 1 ?

L’énlaneipation tacite par le mariage ne demande aucune autre condition «pu: le mariage lui-même. Quand ce mariage est contracté d'après les règles du droit commun, l’émancipation qu’il produit suppose, pour l’homme, l'âge «le dix-huit ans révolus, et. pour la femme, l’âge de quinze ans révolus (Code N'ap-. art. I H). Mais si. au-dessous de cet âge, un mariage a lieu au moyen de dispenses accordées parle gouvernement (Code Nap.. art. 1 if), l'émancipation en résultera également, et cela, chose remanpiablc, quand

1. En rattachant l'émancipation Je» tilles mineures par le mariage à l'administration «le la communauté par lu mari, .M. Lafcrrlire (I. I, p. IS7 ) lui donne un fondément plus qu'inexact et du moins trèa-certainemcnl insuffisant .

même K* gouvernement autoriserait cc mariage à un âge où l'émancipation expresse ne pourrait pas avoir lieu. Ainsi le fils mineur ne. pourrai! être émancipé expressément, par son père, avant l’âge de quinze ans ((iode Nap.. art. 177): celte prohibition ne ferait pas obstacle à son émancipation tacite par le mariage, que le gouvernement autoriserait avant l’âge de quinze ans '.

: 2 “ émancipation expresse. Transcrivons ici l’art. 177. § I. et l’art. 478, § 1.

Art. 477. § 1 : « Le mineur, même non marié, pourra être éuiau- « eipé par son père, ou. à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura « atteint l'âge de quinze ans révolus. »

Art. 478. § 4 : « Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, « mais seulement à l’âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé. « si le conseil de famille l’en juge capable. »

Parcourons les diverses combinaisons qui se présentent sur ces deux articles.

Reprenons les divers états où le mineur peut se trouver :

1° Père et mère légitimes existant tous deux (art. 373 et 477 réunis) :

: 2 " Survivant d’eux (art. 477). — (le survivant a le droit d’émanciper. Quand il est tuteur, nul doute; de même, s'il s'excuse.

Quide il cas d'exclusion ou de destitution ?

De retrait de la tutelle à la mère remariée (art. 305) 1

De perte de la tutelle de plein droit pour la mère remariée (art. 395) ?

Première opinion. Le droit d’émanciper n'existe plus, suivant Bl<echcl. §71, ctDclv.. sur l'art. 477.

Seconde opinion. Seeus. Locré, sur l’art. 477 ; Prou dit.. II. p. 232; Lassaulx, II, 302. Bruxelles, 6 mai- 1808 (Sir. IX, 2, 30); Golmar. 17 juin 1807 (Sir., XV. 2, 1(54).

Troisième opinion. Adoucissement de la seconde. Il faut prévoir les etlèts de la taquinerie de l’ex-tuteur dépossédé, dont la mauvaise humeur, gardant rancune, écarterait son successeur pur une émancipation non suffisamment motivée : donc s’en rapporter au pouvoir supérieur des tribunaux, qui pourraient accorder l'émancipation, ou priver du droit d'émanciper. Comp. les motifs d’un arrêt de Paris du 1er mai 1813 (Sir.. XIII. 2. 230). Aubry et Hau: Démunie. Yoy. Bordeaux. 7 janvier 1852 (J. P., t. 1. 1832. p. 511»;.

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