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— Après le décès des père cl mère, c’est le conseil île famille qui émancipe (arl. 478 et 471)).
Ici remarquons une sorte de rontradirlion apparente.
Le pouvoir d'émanciper tacitement par le mariage passe aux ascendants : la loi pense que leur expérience, dans la question du mariage, est la meilleure garantie.
Le pouvoir d’émanciper expressément passe au conseil de famille. La loi craint la faiblesse îles ascendants, disposés à bien augurer de la précocité de la raison des petits-enfants, et à leur donner une indépendance désirée.
— En cas d'empêchement de la mère, le père conserve son droit entier.
Qnid. en cas d’empêchement du père, ou de la mère survivante, ou de tous deux ?
Empêchement du père:
1° Mort civile. Elle était comprise dans les mots à Hélant Hit père. de l’art. 477. La mère est survivante, veuve.
2“ Absence du père. 3° Interdiction du père :
Art. 177 : à défaut du père. la mère Que veulent dire ces mots
à défaut ? Comprennent-ils le cas d’impossibilité par interdiction ou par absence"?
Premier système. Oui. si l’enfant a dix-huit ans.
Non. s'il a moins : cette impossibilité ne peut priver le père de l'usufruit. ,
Second système. Oui. mais sans extinction de l'usufruit1.
Troisième et quatrième systèmes. Ils reprochent aux deux premiers de permettre dViler au père un droit plus précieux qu'un droit pécuniaire. et de s’arrêter devant un droit pécuniaire. Mais ce point <le départ peut amener deux systèmes différents, le troisième et le quatrième; savoir :
Troisième système. — A défaut ne suppose que la mort8.
u A défaut de père, » dit l’article, et non « du père. » Donc la loi suppose qu’il n’y a plus de père. — L'art. 14!> prouve trop, il donnerait le droit d'émanciper aux ascendants.
La mère ne produirait du moins que des résultats provisoires: elle ne pourrait engager l’avenir, au préjudice du père, s'il revient ou s'il guérit.