CHAPITRE II. Famille illégitime
Dans une Section I, nous traiterons du consentement des ascendants, et dans une Section II, de celui du tuteur ad hoc.
SECTION PREMIÈRE. Ascendants.
La protection donnée par les ascendants illégitimes, comme la protection donnée par les ascendants légitimes, en ce qui concerne la direction du mariage des descendants, produit deux conséquences :
La première est l’obligation, pour les descendants mineurs d'un certain âge , d'obtenir le consentement des ascendants à leur mariage;
La deuxième conséquence est l’obligation, pour les descendants majeurs d’un certain âge, de demander du moins encore aux ascendants un conseil.
Nous parlerons ici du consentement à obtenir des ascendants.
Les enfants nés du concubinat n'avaient pas besoin, en droit romain, pour se marier, du consentement de leur père naturel, qui n’avait pas sur eux la puissance paternelle.
Les rédacteurs du Code Napoléon ont envisagé autrement cette question.
Art. 158. « Les dispositions contenues aux art. 148 et 149, et les « dispositions des art. 131, 152, 133, 131 et 155, relatives à l’acte « respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu « par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement « reconnus. »
En ce qui touche la nécessite- du consentement, l’art. 158 ne renvoie qu’aux art. 148 et 149; il ne renvoie pas à l’art. 130.
11 résulte bien évidemment de la comparaison du renvoi aux premiers, et du défaut de renvoi au dernier, que l’enfant naturel, mineur de vingt-cinq ans. s’il est du sexe masculin, — mineur de vingt et un ans, s'il est du sexe féminin, n'a de consentement à demander qu'à ses père et mère ou au survivant d’eux; qu’en cas de dissentiment, l'avis du père prévaut; mais qu’à la différence de l’enfant légitime, il n'a point de consentement à demander : 1° aux ascendants légitimes, 2° aux ascendants naturels de ses père et mère naturels. Que faut-il dire des ascendants naturels du père légitime? Examinons ces trois points.
CONSENTEMENT AU MARIAGE
Premier point. La règle qui demande le consentement de l’aïeul au mariage du petit-fils ne s’appliquerait pas. suivant nous, à l’aïeul uni au petit-fils par une génération légitime suivie d’une génération illégitime. En d’autres termes, mineur, je n’ai pas, pour mon mariage, à consulter le père légitime de mon père naturel.
Ma naissance, œuvre de la faute de mon père naturel, est, pour le père légitime de mon père, un sujet de regret, de déplaisir, de souvenir fâcheux : la loi ne suppose pas dans cet ascendant une affection qui m’appelle à sa succession (Code Nap., art. 756); elle ne doit pas supposer davantage une affection qui se soucie de s’imposer l'embarras de donner un avis sur mon mariage.
Second point. La règle qui demande le consentement de l’aïeul au mariage du petit-fils s’applique-t-elle à l’aïeul uni au petit-fils par une série de générations illégitimes? En d'autres termes, mineur, ai -je, pour mon mariage, à consulter le père naturel de mon père naturel ?
Et d’abord, nous déciderons que je ne suis pas appelé à la succession ab intestat de cet aïeul, quand cet aïeul a des ascendants légitimes.
Quand cet aïeul n’a lui-même que des ascendants illégitimes, il y a controverse sur le point de savoir si je suis appelé à sa succession.
Ceux qui répondront négativement ne me soumettront pas à l'autorité de cet aïeul, quant à mon mariage.
Ceux qui répondront affirmativement me soumettront-ils à cette autorité, tandis qu’ils ne m’y soumettraient pas si cet aïeul avait des ascendants légitimes?
La distinction serait bizarre. Il faut ici écarter tout argument tiré des décisions controversables de la loi quant à la dévolution île la succession ab intestat. Cherchons d'autres raisons de solution dans l’appréciation du degré d’affection d’un aïeul pour son petit-fils. En donnant la naissance à un fils illégitime, il a commis une faute dont il a à se reprocher d’avoir proposé l’exemple à ce fds. Celui-ci a suivi cet exemple : l'aïeul a peu d’autorité morale pour blâmer son fils d'un fort dont il eût dû lui-même s’abstenir; mais s'ensuit-il que, dans son âge mûr. il ne déplore pas cette faute, comme la sienne propre ? S’ensuit-il qu’il ait pour l’enfant de cette faute une affection qui s’applaudit d’avoir la responsabilité d’une direction morale à imprimer? Non. Nous ne pensons donc pas qu’il doive être consulté sur la question du mariage.
Troisième point. Est-il bien certain que le défaut de renvoi de
l’art. 158 à l'art. 150 ait un sens de plus, celui de dispenser les olifants légitimes de l’enlant naturel, de demander le consentement des père et mère de celui-ci?
Précisons les diverses hypothèses, pour dégager l’intérêt de la question.
Deux enfants naturels se sont mariés ensemble ; ils meurent, laissant des enfants légitimes : ceux-ci, pour se marier, aurontils à obtenir le consentement de leurs quatre ascendants naturels, jusqu’à l’Age de vingt-cinq ans s’ils sont du sexe masculin ? ou n’auront-ils besoin que du consentement du conseil de famille, s’ils sont mineurs de vingt et un ans?
Un enfant naturel a épousé un enfant légitime. Ils meurent, laissant des enfants légitimes. Ceux-ci, pour semarier. ont-ilsà obtenir le consentement des deux ascendants naturels, et des deux légitimes? ou n’auront-ils qu’à demander le consentement des deux ascendants légitimes?
Je crois qu’ils demanderont, le consentement de tous les ascendants. Peut-être n’ai-je pas pour le père naturel de mon père légitime une estime aussi complète que celle que j’aurais pour le père légitime de mon père légitime; mais qu’importe? Ce n'est pas par l’estime de celui qui reçoit la direction, c’est par 1 affection de celui qui la donne, que la loi calcule l’opportunité de 1 existence de cette direction. Or. je suis aussi cher au père naturel de mon père légitime, que l’était son fils naturel, mon père légitime. Je représente pour lui ce fils qu’il a perdu. La loi suppose celte affection, en me donnant dans sa succession les mêmes droits qu'aurait eus mon père (art. 759). Elle doit supposer la même affection dans la concession du droit de me diriger, comme il avait droit de diriger son tils mineur de vingt-cinq ans, sa tille mineure de vingt et un ans, dans la question du mariage.
SECTION II. Tuteur ad /toc.
Les enfants naturels, à défaut de père et mère, ne doivent, pas être laissés sans protection. L’art. 159 exige un tuteur ad hoc. — Le tuteur ordinaire de l’enfant n'aurait pas mission, par son titre seul; mais il pourrait être désigné ad hoc , aussi bien qu’un autre.
Ce tuteur n’est exigé que pour l'enfant mineur de vingt et un ans. Au-dessus de cet âge. l’enfant naturel, qui n'a plus ni père ni mère, a besoin de se créer plus tét une famille, et a appris à se con-
CONSENTEMENT AU MARIAGE. 435
(luire lui-même de meilleure heure, motifs semblables à ceux que nous avons donnés sur l'art. 1(50.
Par qui est nommé ce tuteur ud / ioc ? 11 faut distinguer :
Si l'enfant n’a jamais été reconnu, il est impossible d'assembler un conseil, je ne dirai pas de famille, les enfants naturels n’ont pas de famille en droit, mais même un conseil d’amis des père et mère (art. 409). puisque les père et mère sont inconnus. Et un conseil de famille ne peut pas être composé d’amis du mineur , ou d'amis du juge de paix. Ce ne peut donc être que le tribunal qui nomme le tuteur dans ce premier cas.
Mais, dans le deuxième cas. quand il y a eu reconnaissance des père et mère, ou de l’un d'eux, on pourrait réunir une sorte de conseil de famille, composé de trois amis de part et d’autre, qu’on pourrait prendre en fait parmi les parents naturels, ou même un conseil de six amis d’un seul côté, s’il n’y a eu reconnaissance » que d’un côté.
More, dans ce cas, faut-il préférer ce conseil au tribunal, pour nommer le tuteur ad hoc ?
On peut le dire; et cependant ce serait une sorte de contradiction.
Si on assemble un conseil de famille, pourquoi ne déciderait-il pas lui-même, comme à l’égard des enfants légitimes ?
Il semble que ce tuteur, dans l’esprit de la loi, est destiné précisément à remplacer le conseil, et suppose l’inexistence de celui-ci.