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CONSENTEMENT AC MARIAGE
ment par les équivalents très-laciles île l'acte de décès, qu'admet l'avis du Conseil d'État du \ thermidor an XIII.
Mais la disparition, c’est-à-dire l’incertitude sur la vie ou la mort d’un ascendant, ou enfin, pour prendre le mot de la loi, son absence, produit pour lui une seconde espèce d impossibilité de fait de manifester sa volonté. L’art. 155 du Code Napoléon suppose cette vérité.
La difficulté ne peut s’élever que sur le point de savoir de quelles preuves la loi se contentera, pour constater l’absence de l’ascendant du degré précédent, dont le droit passe à l’ascendant du degré subséquent.
L'art. 155 du Code Napoléon se contente de preuves faciles à fournir, quand il s'agit d'un majeur qui n’aurait à demander à cet ascendant, s’il était présent, qu’un conseil et non un consentement. Faut-il admettre ces preuves comme suffisantes quand il s’agit d’un mineur qui aurait à lui demander son consentement?
C’est un point contre versable, dont l’explication doit être renvoyée à la matière des preuves, avec l’explication de l’art. 155 lui-même, et de l avis fort indulgent du Conseil d’État du 1 thermidor an XIII.
A côté de la mort et de l’absence ou incertitude sur la vie ou la mort, se présente une troisième application de l’impossibilité matérielle de fait , que nous désignerons par ce mot : Incertitude sur l'incertitude même de la vie ou de la mort.
Supposons qu’un ascendant ait disparu; supposons, en outre, que le dernier domicile de cet ascendant soit inconnu. Comment alors constater l’incertitude sur la vie ou la mort de cet ascendant, que sa place dans la famille appelle à prononcer sur la question du mariage d'un mineur?
Le moyen légal indiqué par l’art. 155 du CodeNapoléon manque, puisque l’ignorance du dernier domicile de cet ascendant empêche de savoir s'il y vit ou s'il y est mort, et de mettre en action soit le tribunal du lieu de ce domicile pour déclarer l’absence, ou pour ordonner l’enquête qui précède cette déclaration, soit le juge de paix du lieu de ce domicile, pour délivrer l’acte de notoriété affirmant la disparition.
L’avis du Conseil d’État du 4 thermidor an XIII suppose que cette troisième impossibilité matérielle produit le même effet que produisent les deux autres, quant à la dévolution du droit de consentir au mariage du mineur. Nous renvoyons à notre partie des preuves l’explication des moyens faciles dont cet avis se contente pour démontrer cette impossibilité.
OBJETS nu DROIT DE FAMILLE.
Les trois exemples d'impossibilité de fait qui viennent d’être donnés sont-ils les seuls qu’on puisse admettre ? ou ne composent-ils qu’un commencement de liste, il compléter par un nombre indéfini d'additions?
. La doctrine outrepassera-t-elle ses droits d'interprétation, en admettant comme impossibilité de fait la démence momentanée de l'ascendant non suivie d’interdiction, son séjour dans un pays éloigné, au-delà des mers, dans un pays avec lequel les communications seraient longues, difiiciles, etc., etc.1? Pourrait-elle attacher à ces circonstances, la dévolution du droit de cet ascendant aux ascendants de degrés ultérieurs?
La négative absolue serait trop rigoureuse ; l'affirmative admise trop aisément ferait trop bon marché de l’autorité des ascendants. Recommandons seulement à l'officier de l’état civil de renvoyer au juge l'examen de ces questions d'impossibilité, plutôt que de les résoudre hardiment, sous sa seule responsabilité; et recommandons, d’autre part, au juge de n’admettre île causes de ce genre qu’avec une grande réserve.
IL L’impossibilité de droit de consentir au mariage du descendant mineur existe pour l'ascendant dans les deux cas suivants:
1° Constatation légale du défaut de raison dans un ascendant :
2° Constatation du défaut de moralité.
1" Constatation légale du défaut de raison. L’interdiction pour démence suffit pour produire la dévolution du droit de consentir.
Quid du placement dans une maison d’aliénés?Il faudrait un jugement, je crois.
2" Constatation légale de l'immoralité. La mort civile produirait le même effet que l'interdiction.
Quid au cas de l'art. 335 du Code pénal? Je le crois aussi, quoiqu'il ne renvoie qu'au Titre IX.
Quid au cas de dégradation civique? La question est controversée.
SECTION II. Consentement a demandée, a défaut d’ascendants,
Les entants légitimes (art. iGU) n’ont besoin du consentement du conseil de famille que jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Abandonnés
t. Mourlon admet le cas d'interruption de communications par la guerre.
CONSENTEMENT AD MARIAGE. 451
à eux-mêmes, ils ont appris plus tôt à se conduire ; et, n’ayant plus d’ascendants, ils ont à se faire aussi plus tôt une famille.
Ils n’ont même point de conseil à demander par acte respectueux, au delà de cet âge.
La décision du conseil de famille peut-elle, si elle n’est pas unanime, être déférée aux tribunaux?
Pour l'affirmative, on invoque l’ancien droit1 et l'art. 883 du Code de procédure *.
La famille est divisée : que justice prononce ! On tire un argument à fortiori de l’effet du dissentiment des ascendants (art. 150).
11 y aurait recours, du reste, par les seuls membres dissidents du conseil, non par le mineur, etc.
Pour la négative, ou dit que le conseil de famille remplace les ascendants.
C’est son consentement , non son avis, qu’on demande; et l’art. 883 ne s'applique qu’aux avis.
Celui-ci n'est pas motivé3.
Comment, d’ailleurs, les membres du conseil justifieraient-ils leur refus sans s'exposer à des dommages-intérêts peut-être île la part du prétendant4 ?
il ne faut pas que cette perspective les décourage et les empêche d’être fermes.
Le conseil est un corps : il n’y a pas dissentiment.
Relativement au consentement donné par le conseil de famille, faut-il poser les mêmes règles qu’à l’égard du consentement donné par les ascendants?
1° Le consentement doit-il être spécial? — Oui.
if" Doit-il persévérer jusqu’à la célébration? — Oui.
3° Quid si les personnes qui ont fait partie du conseil mouraient avant la célébration? faudrait-il en assembler un autre?— Jé ne le crois pas : l’être moral ne meurt pas.
!. Pothier, Contrat dr mariaqe, n. 336.
*. Voy. Va). *ur Proudh., t. 1, p. 399 i Pem., 1, p. 315.