Comp. L. 3, § 6, Vbi pupitlus
î. Àuger, Traité des lois d’Alhines, et noie sur la Dixitme Philippique de Dé moathène.
ASSISTANCE AUX INDIGENTS
ni
L'idée de la législation de Solon était donc que la jeunesse devait par reconnaissance rendre à la vieillesse les soins quelle en avait reçus. C’était seulement l’idée de la reconnaissance.
Le droit romain, à l’égard des enfants qui pouvaient acquérir pour eux (la question ne se présentait que pour ceux-là), et le Code Napoléon, pour tous enfants, posent un principe plus ferme et sans distinction.
Ce n’est pas aux enfants à juger les pères, surtout quand il s’agit de les nourrir. La seule qualité d’ascendant, abstraction faite dé toute autre considération, et quels que soient les torts ou les crimes de l’ascendant, suffit pour donner lieu à l’application de l’art. 205; parce que, suivant la belle expression d’Ulpien, il est impossible de dire qu’un père est pauvre, quand son fils est riche :
« Si imputes sit filins emançipatus , patrem inopem alere cogitur : iniquissimum enim quis mérita dixerit, patrem egere, cum filius sit ir> facultatihus *. »