Dornante, n" 285 bix. II; Ueniol., IV, n
2. Duranton(l. Il, n.36") dit quo l'obligation n’csl que morale. Mourton reconnaît que la minorité des enfants laisse la mère ou la famille agir pour eut.
Mais Duranton (II. 406) ; Deinolombe (IV, 25) ; Demante, etc., etc., ne croient nullement forcer les mots en entendant le petit-gendre comme subdivision de l’expression gendre.
Du reste, l’obligation est limitée, en ce sens qu'elle cesse dans deux cas :
Premier cas [art. 206, § {) : Quand la belle-mère a cunvolé en serondes noces.
Elle conserve bien son droit contre son iils ou sa tille, et contre les petits-entants, et. parla, indirectement contre le gendre et la bru usufruitiers des biens des petits-enfants, si l’on considère avec raison les aliments que les petits-enfants doivent comme une charge de l'usufruit paternel (Demante). Mais elle n’a plus d'action directe contre le gendre ou la bru, sur leur fortune personnelle.
Et cette action ne renaîtrait pas par son veuvage.
On exprime en général cette décision en disant que c'est à sa nouvelle famille à la nourrir. Mais cette raison est insuffisante : car, en cas de pauvreté de cette nouvelle famille, la loi ne réserve pas à la belle-mère un recours subsidiaire sur l'ancienne. — Il faut donc ajouterune raison vague, tirée de je ne sais quelle défaveur attachée par la loi à une femme déjà âgée (puisqu’elle a un enfant marié), qui va épouser un second mari sans fortune.
La loi n'a pas attaché la même déchéance au second mariage du beau-père.
Deuxième cas (art. 206, § 2) : celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfants de son union avec l'autre époux, sont décédés.
L'alliance n’est pas détruite par cette circonstance, dans tous ses effets : elle continuerait à produire des empêchements de mariage: à donner entrée au conseil de famille (art. 407) ; à produire les effets indiqués au Code de proc., art. 268, 283, 378, 2°. — On ne dit pas comme Loisel, Jnstit. coût. : « Morte ma tille, mort mon gendre. » Mais, du moins, quant aux aliments, la loi fait cesser l’obligation; le gendre ou la bru ne les doivent, pour ainsi dire, qu’au nom des petits-enfants.
B. Obligation des beaux-pères et belles-mères. Il s’agit ici du socer et de la socrus, non du vitricus et de la noverca (sauf la contribution aux charges du mariage, qui contiennent l'éducation des enfants). L’art. 207 s’applique à l’art. 206. Ainsi, la réciproque de l’art. 203 est exprimée positivement dans l’art. 205. et enfants comprend descendants dans l’art. 203.
Mais quelle est la réciproque des deux exceptions mentionnées dans l’art. 206 ?
ASSISTANCE AUX INDIGENTS. 115
La première exception est pour le cas où la belle-mère a convolé en secondes noces : elle n'a plus droit aux aliments. La réciproque de cette disposition est-elle quelle ne doit plus, vice vers?}, des aliments à sa belle-fille ou à son gendre? C'est là le sens exact du mot ré«p roque '.
Et ce serait là tout ce que voudrait dire l'article. Donc, si c’était la belle-tille ayant des enfants qui convolât en secondes noces, elle conserverait son droit et son obligation. Décider autrement, ce serait appliquer X analogie, non la réciprocité. Les aliments sont favorables : il faut décider pour eux dans le doute. Le mariage de la belle-fille, plus jeune d’ordinaire que la belle-mère, peut être vu par le législateur de moins mauvais œil.
Puis, c’est son obligation qui dure ; conservons son droit par réciprocité.
Pour la belle-mère, c’est plutôt l’inverse : la loi a principalement créé l’obligation des descendants, et n'a admis que par contre-partie celle des ascendants.
Réciproque de la deuxième exception. C’est-à-dire que, lorsque le gendre est veuf, ou la bru veuve, de même qu’ils ne donnent plus d’aliments, ils n'y ont plus droit.
Ici Mourlon l’admet.