‹ Du droit de familleChapitre 241 sur 386 · ADOPTION · texte numérisé non relu

ADOPTION

A. Le tuteur ordinaire n'est pas tenu de payer de ses deniers les frais de l’éducation et de l’entretien *.

B. Tutelle officieuse. Les art. 3GI et 364 comprennent l’obligation d'assistance pécuniaire.

C. Adoption. Dans le droit romain, il y avait ici imitation grande de la nature.

Dans le projet du Code, on la proposait comme une imitation parfaite de la nature. .Le premier consul voulait que l’adopté sortit nu de sa famille pour entrer nu , sans biens, dans l’autre, et se rattacher à tous les membres de celle-ci.

1. Sic Dur. et Demante. Secus Delv. et Mourlon. Mourlon admet là une exception à la réciprocité : ainon, le désir de s'atTranchir l'exciterait à un second mariage, qu'on a en vue d’empécher. Cette raison est faible.

2. Malleville, sur l’art. 454. Req. rej., 8 août 1815 (Sir., xv, t, 821 ; J. P., xuv, 44).

Ce système a disparu : l'adoption est une image très- i ni parlai te de la nature.

L'adopté reste dans sa famille; un lien ne se forme que vis-à-vis de certains membres de la famille nouvelle; il peut n'avoir parfois qu’un jour de moins que l'adoptant.

L’adoptant peut adopter sans que son conjoint adopte.

Quoi qu'il en soit, l'adoption imite plus ou moins la nature : on veut dire qu elle a pour but de créer une parenté fictive, une pu-, renté d'attection et de choix volontaire, à l'exemple de la parenté réelle, produite par la transmission du sang.

En recherchant les effets de cette parenté nouvelle, on aperçoit à l'instant deux questions, dans la solution desquelles ils doivent nécessairement se résumer tous :

La première est celle-ci : l'adoption a-t-elle des effets qu’on pourrait- appeler destructifs? en d’autres termes, détruit-elle, dans ceux quelle unit, les liens de parenté ou d’alliance que chacun d'eux avait avec sa famille du sang respective?

La deuxième question est aelle-ci : l'adoption produit-elle une parenté et une alliance nouvelles?

Nous traiterons ces deux questions dans deux paragraphes différents.

i; I. L'adoption détruit-elle , dans ceux qu'elle unit, les liens de parenté oh d'alliance que chacun d eux avait avec sa famille du sang respective?

En ce qui concerne l’adoptant, on ne découvre pas tout d'abord la moindre raison qui justifierait cette destruction. L'adoption est un fait non-seulement lirijte. mais honorable, puisque c’est un acte de générosité: on ne voit pas pourquoi il en résulterait pour l’adoptant une sorte de diminutio capitis, une perte de sa place dans la famille du sang, une diminution des droits qu'il y avait.

Et, d’autre part, on ne voit pas pourquoi, de ce fait volontaire de sa part, résulterait pour lui l'affranchissement des obligations dont il y était tenu.

Ainsi, sa position, soit active, soit passive, dans sa famille, n'est point changée.

Tout ce qu'il y aura de changé, ce sera la position de quelques membres de sa famille vis-à-vis de lui. sous le point de vue des successions. point de vue de droit privé.

Ceux qui espéraient sa succession en seront privés par l'adoption, ïs'il n'a point d'héritiers à réserve, l'adoption n’aura pas plus d’effet

ASSISTANCE AUX INDIGENTS

à cet egard que n’en aurait un testament. S'il a des héritiers à réserve. des ascendants, l’adoption produira cel effet de plus que le testament, d’enlever aux ascendants leur réserve : ellel notable, qu’il faut critiquer peut-être.

L’extinction de la réserve des ascendants, voilà le seul effet destructif spécial (pie l’adoption produise dans la famille de l’adoptant. Cet effet, connue on le voit, ne touche pas l'ascendant luimême, ou du moins ne fait que consacrer pour lui un droit de plus que les droits qu'il avait.

— Voyons maintenant à l’égard de l’adopté, si l’adoption détruit ses liens de parenté avec sa famille du sang.

A priori on pourrait le croire ; le droit romain l’admettait à beaucoup d'égards, dans son ancien état, et même sous Justinien, quand l'adoption était faite a parente.

On pourrait voir un accaparement ambitieux des avantages sociaux dans la prétention d'un homme voulant ainsi appartenir cumulativement à deux familles. On pourrait lui dire d'opter entre une famille ou une autre.

Mais notre législateur n’a pas admis ces idées. La réponse à notre question, relativement à l’adopté, est tout entière dans la loi. et ne peut donner lieu à aucune difficulté sérieuse.

Elle est dans ces mots de l’art. 348 : « L'adopté restera dans sa famille naturelle. » Ce mot naturelle signifie du sang.

L’adoption produit la superposition d'une seconde famille, plus restreinte, comme nous l’allons voir, sur une autre, et nôn la mutation de famille, le remplacement d’une famille par une autre.

Ce résultat est indiqué par le signe caractéristique qu’en donne l’art. 347. en laissant à l'adopté son nom, avec addition du nom de I adoptant. Le nom étant le signe de la famille, la réduplication de deux noms montre bien que l’adopté appartient à deux familles.

C’est le nom de fille, et non pas le nom de femme, de l'adoptante qu'on ajoute.

Le mari, se faisant adopter, change-t-il le nom de sa femme? Cela est douteux.

Déniante croit que les enfants nés. ou même simplement conçus, nu jour de l’adoption, ne prennent pas le nom de l'adoptant (et ne lui succèdent pas).

L’adopté reste dans la famille du sang, non-seulement sous le rapport de ses droits, mais aussi sous celui de ses obligations.

Il ne faut rien conclure des expressions de l’art. 348. qui, après avoir dit que l'adopté reste dans sa famille naturelle, ajoute qu’il y

OBJETS Dü DROIT DE FAMILLE.

conserve tous ses droits. Celle expression n'est pas antithétique telle n'a pas pour but tle faire supposer qu’il n’y conserve pas d’obligations.

L’art. 349 vient, du moins, à l'instant, contredire cette prétendue antithèse, en ce qui concerne l'obligation alimentaire, qu’il déclare continuer entre l’adopté et la famille du sang. Ne fondons pas, du reste, davantage, sur cet article, un nouvel argument a contrario. pour en conclure que cette obligation seule continue, et que toutes autres cessent : ce n est qu’un exemple, et non une limitation.

Si une femme se fait adopter avec autorisation de justice, sa communauté ne devra pas d’aliments à l'adoptant.

tj II. L’adoption produit-elle dans la famille ailoptive une parenté et une alliance, sources de droits et d'obligations?

Nous pouvons examiner cette question sous quatre points de vue. en ce qui louche la parenté :

]. Entre l'adoptant et l’adopté;

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