II. Entre le conjoint de l’adopté et l’adoptant
Nous avons vu que l’adoption crée une certaine parenté quant aux empêchements de mariage (art. 348).
Une autre disposition expresse de la loi est dans l’art. 299 du Code pénal, qui réputé parricide le meurtre de l’adoptant, le rend par conséquent non susceptible d’excuse d'après l’art. 323 du même Code, et le soumet à l’aggravation de peine indiquée dans l’art. 13 île ce Code.
Sous ce rapport encore, l'adoption imite la nature par une disposition formelle de la loi.
L’adoption imite-t-elle la parenté naturelle en ce qui concerne la dette alimentaire?
L'art. 349 est ainsi conçu : n L'obligation naturelle, qui eonti- « nuera d'exister entre l’adopté et ses père et mère, de se fournir « des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée «comme commune à l'adoptant et à l’adopté l’un envers l'autre. »
Ainsi l’obligation alimentaire existe contre Yadoptant envers l'adopté [l’un envers l’autre). Ce mot l'adopté nous paraît comprendre
ASSISTANCE AUX INDIGENTS
sa liguée légitime: elle est adoptée en sa personne, et prend comme lui le nom de l'adoptant. Demante distingue si elle est née avant l 'adoption ou si elle ‘ne naît qu'après.
.\Jais le père adoptif ne devrait pas des aliments au lits adoptif de son fils adoptif;
Ni au fils naturel de son fils adoptif.
Il n’y a rien de plus; il n’y a aucune obligation résultant de l'alliance.