‹ Du droit de familleChapitre 244 sur 386 · DE LA DETTE ALIMENTAIRE ENTRE LES DIVERSES CLASSES DE DÉBI- TEURS · texte numérisé non relu

DE LA DETTE ALIMENTAIRE ENTRE LES DIVERSES CLASSES DE DÉBI- TEURS

Supposons, pour bien comprendre la question que toutes les classes de débiteurs sont capables de payer la dette tout entière, et ont toutes la même fortune. Sont-elles tenues simultanément ou successivement ?

Le créancier peut-il choisir les classes qu’il veut actionner, l'allié avant le parent, par exemple?

Ou les actionner toutes sur un plan parallèle? s'adresser cumulativement à tous ces protecteurs dont il est entouré?

Ou bien doit-il. au contraire, ne s’adresser à telle classe qu'à défaut d'une autre? L’obligation est-elle plus sacrée, plus étroite, pour

les parents que pour les alliés, et. parmi les parents, pour les descendants que pour les ascendants?

C'est dans ce dernier sens que nous entendons la loi. Tirons-en les conséquences :

t° L’époux, qui s'est obligé conventionnellement, nous parait décharger tous autres débiteurs. — A défaut d'époux, on suivra eu général l’ordre de succession entre parents.

*la A qui s’adressera de préférence le créancier qui a des parents et des alliés? Aux parents.

A. Quid s'il a à la fois des parents ascendants et des descendants?

A ses ascendants, si l'on considère que ceux-ci, par le fait de la procréation, ont volontairement admis l’obligation, ce qu'on ne peut dire des descendants.

Aux descendants, si l’on s’attache à l’idée de la reconnaissance et du respect plus grand : l'ascendant ne doit plus guère au descendant devenu homme. Les enfants, devenus hommes, rendent par compensation des soins qu’ils ont reçus enfants, ou que leurs pères ont reçus. Au contraire, les ascendants ont déjà lourdement acquitté leur charge, et ce surcroît ne doit pas peser sur eux de préférence. Ajoutez la contre-partie du droit plus immédiat à la succession du père, s’il était ou redevenait riche. Ubi emolumentum. ibi onus. Un peut invoquer enfin l'ordre des articles.

Le descendant même naturel nous parait tenu avant l'ascendant légitime. De même, le descendant adoptif.

H. Le descendant plus immédiat est tenu avant le plus éloigné.

C. L’ascendant plus immédiat est tenu avant le plus éloigné de la même ligne.

.‘1° L’allié, surtout de même degré et de même classe que le parent, ne vient qu’ après lui.

Quid des alliés entre eux ? Par imitation de la parenté, le gendre ou la bru est tenu avant le beau-père ou la belle-mère.

i" Les débiteurs du même ordre viennent concurremment.

Nous appelons les enfants, légitimes, adoptifs et naturels, débiteurs du même ordre.

Ft les petits-enfants venant par représentation, du même ordre que leurs oncles (art. 739 à 7 IL.

Ft les ascendants plus éloignés dans une ligne, du même ordre que les plus proches dans l’autre ligne. Ainsi, père ou mère survivant, et ascendants de l'autre ligne1.

t. Marraüé, sur l'art. 303.

ASSISTANCE AUX INDIGENTS

Du reste, notre règle. Un ordre ne vient qu'à défaut d'un autre, ne veut pas dire : si cet autre ordre n existe p as ; cela veut dire : si cet autre ordre ne peut pas. en tout ou en partie, payer la dette.

Ainsi, si les enfants ne peuvent payer la dette, les ascendants payeront.

Si l’un des enfants ne peut payer qu'une partie, et que les autres n’aient rien, les ascendants payeront l’autre partie, etc. Chacun ne paye que suivant ce qu’il peut; et l’alimenté doit recevoir suivant son besoin, ainsi «pie nous allons le voir.

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