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CHAPITRE VII. Y a-t-il hérédité de la dette alimentaire

A. Mort du créancier.

Elle fait accomplir la dernière partie de la dette, la dette des frais funéraires, soit qu’il y ait, ou non, demande antérieure ou règlement antérieur. Mais la mort du créancier éteint évidemment le droit existant en sa faveur, et fondé sur une relation personnelle avec le débiteur, en ce sens que le droit ne passe pas aux héritiers du créancier.

Quid des prestations échues, et non payées, d’un droit réglé ou demandé? la mort, qui les rend inutiles pour l’avenir à l'alimenté, en vaut-elle quittance? 11 a vécu sans elles, à leur échéance; 11 n’en a donc pas eu besoin dans le passé même. Mais ce raisonnement n’est pas exact. Le créancier a trouvé du crédit : il doit peut-être des avances qu'on lui a faites. Si les échéances étaient régulières, elles lui ont donné un droit acquis : elles font présumer un besoin régulier. — Le retard ne doit pas profiter.

De même, en l’absence de règlement, s'il y avait décès, au milieu d'une demande; le retard de la justice ne doit pas nuire. La résistance ne doit pas profiter.

Mais, si nulle demande n’était formée par le créancier, le droit de la former (même pour le besoin passé que les héritiers demanderaient à prouver) est éteint ijvec lui, — sauf pour les frais funéraires et peut-être de dernière maladie (Demante), comme nous l'avons dit plus haut.

B. Mort du débiteur.

1° Elle laisse la dette des prestations échues. Cela est évident.

2° Permettrait-elle de / aire naître une dette alimentaire, pour besoins survenus postérieurement é> la mort? Oui, dit M. Duranton

OBJETS DtJ DROIT DE EAMII.LE.

(Il, 407). Mais il est contredit sur ce point par beaucoup de personnes.

.7° Laisse-t-elle continuer, pour les prestations à échoir, la dette née avant la mort?

Les opinions sont partagées. On dit. pour la négative : La dette n'est jatnais héréditaire, le lien est rompu (Uemol.. IV, tt° 40). La réciprocité n'est plus possible, pour le légataire universel, par exemple. Pour l'affirmative: La dette est héréditaire, ait moins pour continuer (art. 762). La conséquence du lien subsiste.

4° Permettrait-elle A' augmenter, pour besoins plus grands 1 (Jui. dans l'opinion de ceux qui croient l’obligation pleinement héréditaire; non, dans l'autre qui ne la croit nullement héréditaire; ni dans celle qui ne la croit héréditaire que pour continuer. Ceux qui pensent quelle ne peut pas naître , qu elle peut seulement continuer. ne pensent pas qu elle puisse s'auijmenter; Ce serait uiie naissance partielle. La survenance du besoin, dit Déniante, est la condition: elle doit se réaliser pendant que la cause existe.

5° Permettrait-elle de diminuer? Oui, dit Déniante (n° 201 bis. 11).

TITIIE II. OüEL EST l’objet UK l’assistance UE LA BOURSE

Il est dans les limites du nécessaire.

Ce n'est pas l'obligation de se ruiner, ou même, sans se ruiner, de dépenser des capitaux pour enrichir autrui.

L'ascendant même n’est pas forcé à donner aux descendants plus que le nécessaire; à payer les dettes, par exemple, quand meme ces dettes pourraient entraîner contrainte par corps, quelle que soit la raison d'humanité qui doive l'engager à le faire1.

L’art. 204 nous apprend, en outre, qu'on ne le force pas non pliis à se dépouiller d'un capital, pour donnera l'enfant un établissement par mariage ou autrement. Ou autrement s'entend de l'achat de quelque charge ou fonds, fournissement de cautionnement, etc., pour donner à l'enfant une occasion de faire fortune.

L’atfection naturelle qui existe entre les ascendants et les descendants conseille bien sans doute aux premiers de faire des sacrifices pour cet établissement de leur enfant. Mais la loi devait-elle Imposer ces sacrilices comme une contrainte?

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