‹ Du droit de familleChapitre 260 sur 386 · III. Administrateurs provisoires spéciaux ad hoc. — La nomi · texte numérisé non relu

III. Administrateurs provisoires spéciaux ad hoc. — La nomi

CONDITION DES ALIENES NON INTERDITS. 517

nation d’un administrateur judiciaire n’est que facultative, d’après l’art. 32; elle peut être superflue, suivant les cas. Alors, à défaut de cet administrateur judiciaire, puis à défaut d’administrateur légal dans les établissements privés, et enfin, même en présence d’un administrateur légal dans les établissements publics, si l’on décide en droit qu’il n'a pas mission de représenter l'aliéné « dans les inventaires, comptes, partages et liquidations » (art. 36), alors, s’il ne se présente d’urgence pour pourvoir aux intérêts de l’aliéné qu’à l’égard de ces « inventaires, comptes, partages et liquidations, » on se contentera d’un administrateur ad hoc , chargé de les représenter dans ces actes. Cet administrateur ad hoc sera un notaire, que commettra « le président, à la requête de la partie la plus diligente. »

On ne voit pas bien pourquoi celte nomination est laissée au seul pouvoir du président, tandis que, dans une hypothèse analogue, quand il s’agit de l’intérêt d’un absent, ce notaire est commis par un jugement du tribunal entier (Code Nàp., art. 113).

Dans ce premier cas, l’administrateur ad hoc apparaît, si l’on peut parler ainsi, comme une sorte de monnaie de l’administrateur provisoire.

Vice versa, il peut apparaître, au contraire, comme un mandataire dont les pouvoirs dépassent et complètent les pouvoirs insutlisants de l’administrateur provisoire. C'est ce qui a lieu dans les trois cas suivants, supposés par l’art. 33 de la loi tlu 30 juin 1838 :

1° Quand l'aliéné « est engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement; »

2“ Quand « une action * est « intentée postérieurement » contre lui;

3° « Le tribunal pourra aussi, dans le cas d’urgence, désigner un mandataire spécial, à l’effet d’intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. »

II y a ici trois cas différents; mais les deux premiers sont la subdivision d’un même fait: aussi la fin de l’art. 33 indique les trois cas par ces mots « les deux cas. »

Quoi qu'il en soit, ces cas sortent du cercle de la simple administration ; pour y pourvoir, l’administrateur provisoire n’a pas un mandat suffisant. Le tribunal désignera donc un administrateur ad hoc complémentaire. Du reste, pour éviter un luxe inutile de représentants, l’administrateur provisoire pourra, dans les deux cas. être désigné pour mandataire spécial (même art. 33). Cette collation complémentaire de pouvoirs sera confiée, à lui ou à un

autre, par « le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du roi» (môme art. 33). Faut-il ajouter: ou sur la demande des parents, de l’époux ou de l’épouse? L’art. .TF n o parle plus de ces derniers: il suppose <jue l’administrateur lui-même, ou le procureur impérial, feront leur devoir en prenant l’initiative. Mais, si l’attente du législateur est trompée, les parents, l’époux ou l'épouse sont suffisamment autorisés à intervenir par les derniers mots de l’art. 31, qui leur donnent la faculté de «toujours recourir aux dispositions des articles suivants. »

IV. Acquisition des fonctions de ces administrateurs. — « Les dispositions du Code Napoléon sur les causes qui dispensent de la tutelle. sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs. sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal » (art. 34. § 1).

V. Garanties des fonctions de ces administrateurs. — « Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du roi, le jugement qui nommera l’administrateur provisoire pourra, en même temps, constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu’à concurrence d’une somme déterminée par ledit jugement.

« Le procureur du roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation; elle ne datera que du jour de l’inscription » (même art. 34. §§ 2 et 3).

VI. Durée des fonctions de ces administrateurs. — « Le§ pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d’aliénés n’y sera plus retenue » (loi du 30 juin 1838. art. 37. § 1).

Y a-t-il d’autres modes de cessation de ces pouvoirs? Il faut distinguer :

Le pouvoir des commissions administratives et de l’administrateur légal qu’elles désignent, dans les établissements publics, est permanent, et prêt à faire face à toutes les éventualités. Mais en est-il de même du pouvoir de l’administrateur judiciaire, qui peut remplacer l’administrateur légal, quand ce remplacement est ordonné, «sur la demande des parents, de l’époux ou de l’épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation, d’office, du procureur du roi. » par « le tribunal civil du lieu du domicile » (loi du 30 juin 1838. art, 32)?

CONDITION DES ALIENES NON INTERDITS

La loi indique un terme extinctifde ce pouvoir, mais avec une sous-distinction :

Dans les établissements publics, et aussi dans les établissements privés, quand le malade a été placé dans ces derniers par l’effet direct de la vigilance de sa famille, « les pouvoirs conférés par le « tribunal en vertu de l’art. .12, cesseront de plein droit à l’expira- « tion d'un délai de trois ans. Ils pourront être renouvelés» (même art. 37, § 2). La loi se conlie aux personnes désignées par l'art. 32, pour demander ce renouvellement, s’il est nécessaire.

Mais s’agit-il. au contraire, d’un établissement privé, et le malade y est-il placé moins par la vigilance directe de sa famille, que par la simple préférence quelle a manifestée pour cet établissement? En un mot, s’agit-il du cas supposé par l’art. 23, § 1? C'està-dire du cas où, un placement étant ordonné par le préfet pour un malade dangereux, et ce malade étant sur le point d’être conduit dans un établissement public, la famille demande seulement à l’autorité de préférer un établissement privé qu’elle désigne? Alors, si un administrateur judiciaire a été nommé, ses pouvoirs ne cessent pas « de plein droit à l’expiration d’un délai de trois ans...; cette « disposition n’est pas applicable aux administrateurs provisoires « qui seront donnés aux personnes entretenues par l’administration « dans des établissements privés » (même art. 37, § 3).

En laissant l’autorité publique prendre l’initiative pour le placement de l'aliéné, la famille n’a pas montré une grande sollicitude; puis, en préférant subsidiairement l’établissement privé à l'établissement public, elle détruit pour le malade la protection d'une commission administrative : peu préoccupée des intérêts de l’aliéné, elle pourrait bien oublier de redemander le renouvellement des pouvoirs de l’administrateur judiciaire : il vaut mieux laisser durer ces pouvoirs1.

VIL Dispositions particulières de la loi du 10-13 janvier 181!).

Telle est la liste des représentants donnés à l'aliéné non interdit, placé dans un établissement ; et cet état de choses n’a subi aucune modification en ce qui concerne les établissements situés ailleurs qu’à Paris. Mais, à Paris, une modification a-t-elle été apportée par la loi du 10-13 janvier 1849, sur t assistance publique ?

D’après l'art. 3 de cette loi, un directeur particulier a été pré-

Page 1