SIC
suffire. ne savons-nous pas que le tribunal, d’après l’art. 38, peut nommer, « en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à « la personne de tout individu non interdit, placé dans un établis- « sèment d’aliénés » ?
En ce qui concerne le soin des biens, cet administrateur judiciaire a d’abord incontestablement les pouvoirs expressément attribués à l’administrateur légal et au caissier légal dont il prend la place. Il procède au recouvrement des sommes dues à l’aliéné; à l’acquittement de ses dettes; à la passation des baux de trois ans au plus; à la vente du mobilier, si elle est autorisée par le président du tribunal civil (art. 31, § 1).
Si, sur la question posée ci-dessus, on décide que l’administrateur légal ne peut représenter l’aliéné dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels il serait intéressé (art. 3G), l'administrateur judiciaire a du moins très-certainement ce pouvoir. Si ce n’est pas de l’administrateur légal, c’est du moins incontestablement de l’administrateur judiciaire que parle l'art. 3G. quand il autorise le président à commettre, pour cette représentation, un notaire, mais seulement « « défaut d'administrateur provisoire, » décidant bien ainsi implicitement que l’administrateur provisoire exerce de droit cette représentation.
El si, sur l’autre question traitée ci-dessus, on décide que le siège de l'établissement ne devient pas le domicile de l’aliéné, et que les signilications doivent continuer d’être faites à son domicile (Code de proc., art. G8j,*au risque de pouvoir facilement être égarées, du moins, très-certainement, cet inconvénient disparait par la nomination de l’administrateur judiciaire. En etl'et, si cet administrateur ne représente pas en justice de plein droit l'aliéné, comme nous allons le voir sur l’art. 33, du moins d'après l'art. 35, « dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les signilications à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur.
« Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
s 11 n'est point déroge aux dispositions de l’art. 173 du Code de commerce. »
La sûreté du commerce a exigé cette exception apportée par le§ 3 au § 2 de l’art. 35. Il eût été dangereux de déroger ;ï la règle du choix du lieu où doivent être faits les protêts.