‹ Du droit de familleChapitre 262 sur 386 · VIII. Surveillance du ministère public · texte numérisé non relu

VIII. Surveillance du ministère public

« Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui in- « téresscront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, « lors même qu elles ne seraient pas interdites» (loi du 30 juin 18.38, .art. 40).

Cette obligation de procéder par voie de conclusions dans cette circonstance de plus, ajoutée à la liste des circonstances indiquées par l'art. 83 du Code de procédure, n'est pas la seule mission du ministère public. Nous l’avons vu procéder par voie d’action, no ■ tanuuent dans les art. 32, 33, 34, 38, etc., et être chargé d’une inspection dans l’art. 4; sans préjudice des communications qui doivent lui être faites, d'après les art. 40 et 22, etc.

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