Port», 12 avril 1808 (Sir., IX
C.IIAPITRE III. Nullité des actes faits tar le faible d’esprit.
« Tous actes passés postérieurement... sans T assistance du conseil, seront nuis de droit » (Code Nap., art. 302).
Celte formule, bien entendu, n’annule que les actes pour lesquels l'assistance du conseil est nécessaire. Pour tous autres actes, la capacité reste entière. La nullité, au surplus, est seulement relative; il faut appliquer toute la théorie résultant des art. 302, 1123, 1304 et 1338. Nulle nécessité de prouver la lésion.
Il n’y a pas lieu d’appliquer la rétroaction que l'art. 303 attache au jugement d'interdiction. La faiblesse d'esprit a des degrés peu précisés; la loi a pensé <fuc la notoriété peut difficilement en avoir existé aux yeux des tiers. Si l’on démontre au tribunal la grande utilité d’annuler des actes ruineux faits par le faillie d’esprit, avant le jugement de nomination du conseil, le tribunal verra, dans sa sagesse, s’il doit trouver, dans ces actes, une cause d'interdiction qui pourra donner lieu à une rétroaction.