Itép,, »• Interdiction, § C, n. 8, et la note Je Merlin
1° Quelles personnes peuvent provoquer la soumission d'un faible d'esprit à un conseil judiciaire?
«La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil peut être « provoquée par ceux qui ont droit de demander l’interdiction» (Code Nap., art. 514, au commencement). Du moins l’art. 514 pose cette règle en ce qui concerne la nomination d’un conseil judiciaire au prodigue; mais il n’y a pas la moindre raison de ne pas l’appliquer également en ce qui concerne la nomination d’un conseil à un faible d’esprit.
Ainsi, sont recevables : le conjoint et les parents du faible d’esprit, et aussi le ministère public, quand le faible d'esprit n'a ni conjoint ni parents connus. Ce dernier point, admis parM. Déniante, a donné lieu cependant, je ne sais pourquoi, à quelques controverses (Code Nap., art. 4!)0et 401).
2° Procédure nécessaire pour prononcer la soumission d'un faible d’esprit à un conseil judiciaire.
L’art. 514 du Code Napoléon veut que cette demande soit nôistruite et jugée de la même manière guune demande en interdiction. » La loi pose cette formule en ce qui concerne la nomination d'un conseil judiciaire au prodigue; elle permet évidemment de conclure directement, et au principal, dans la demande, à cette nomination. Tout cela n’est-il pas également applicable en ce qui touche la nomination d'un conseil judiciaire au faible d'esprit?
Nous le pensons. Mais quelques explications sont ici nécessaires. L’art. 409 du Code Napoléon décide que, « En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins , si les circonstances l’exigent», prononcer la soumission du défendeur à un conseil judiciaire. Il résulte bien de cette disposition que, sur une demande dirigée» au principal, en interdiction, le tribunal a le droit de borner d’oHice la protection due au défendeur à la soumission à un conseil judiciaire, et que la cour d'appel peut également réduire dans ces limites un jugement de première instance qui aurait prononcé l’interdiction.
Mais résulte-t-il de cette tournure de phrase : « En rejetant... », par laquelle commence l’art. 409, l’impossibilité pour le demandeur, de conclure directement, au principal, à la soumission du faible d'esprit à un conseil judiciaire? Faut-il qu’il procède par une demande principale en interdiction, sauf au tribunal seul à décider
SM
d'office la soumission au conseil judiciaire en rejetant l’interdiction?
On peut entendre l’art. 499 dans trois sens, savoir :
1° Les parents, ou le conjoint, ou le ministère public, doivent procéder en demandant l'interdiction : en rejetant cette demande, il appartient au tribunal seui. de déclarer d'office qu’il y a lieu de soumettre le défendeur à un conseil judiciaire;
2° Les parents, ou le conjoint, ou le ministère public, doivent procéder en demandant l’interdiction ou subsidiairement la nomination d’un conseil : en rejetant la demande principale, le tribunal peut accorder la subsidiaire;
3° Les parents, ou le conjoint, ou le ministère public, peuvent demander ou l’interdiction seulement, ou la soumission au conseil judiciaire seulement. Si, à tort, ils ont demandé l’interdiction, le tribunal, en rejetant leur demande mal fondée, peut prononcer d’office la soumission au conseil judiciaire.
Le premier sens serait entièrement inique: il refuserait aux requérants le droit de conclure à la nomination d'un conseil : il leur imposerait l’obligation de procéder par une demande en interdiction, sauf au tribunal à réduire d’office la demande. Mais comment expliquer ou justifier ce biais singulier, cette nécessité imposée aux provoquants de simuler une affirmation que désavouerait leur pensée, en demandant en apparence le plus quand ils sont convaincus que le moins suffirait à la réalité du besoin?
l’eut-on croire que le législateur ait admis une forme mensongère de procédure, consistant à poser à la barre du tribunal des conclusions inacceptables, pour laisser à la sagesse du juge l’honneur d’en réduire l’exagération?
Le second sens serait inique à moitié : il imposerait aux provoquants l’obligation de poser au juge l'alternative de l'interdiction du défendeur, ou de sa soumission à un conseil judiciaire. Mais cette demi-violence faite à la conscience du provoquant, obligée de demander au moins alternativement ce qu'elle regarde comme une injustice, est-elle plus admissible que la violence entière faite à cette même conscience, obligée dedemander exclusivement et uniquement une injustice, pour obtenir par un pis-aller la justice?
M. Delvincourt admet pourtant des idées analogues (sur l’art. 499) .
Nous rejetons ces deux sens. Nous ne croyons pas à des bizarreries indignes de la majesté du législateur, savoir : à la désignation nécessaire d’un mauvais moyen pour arriver à un bon but, ni à la juxta-posilion d’un mauvais et d’un bon moyen pour arriver à un bon but.
Nous admettons le troisième sens : nous disons que la nomination d’un conseil, comme toute autre décision judiciaire, doit pouvoir se demander, puisqu'elle peut s’obtenir. Les premiers mots de l’art. 490 ne fournissent pas un argument « contrario qui le contrarie : ils supposent la faute du conjoint, des parents ou du ministère public, demandant à tort l’interdiction, et ils donnent, par u:i texte formel, nécessaire pour cela, au tribunal le droit de statuer extra petita , en diminuant d’office l’étendue de leurs conclusions.
La faute; disons mieux, l'erreur. En usant du droit donné par l’art. 499, le tribunal ne condamnerait pas le demandeur aux dépens. Suivant Donnante, ni l’art. 4 30 ni l’art. 131 du Code de procédure ne sont applicables : le demandeur n’a pas succombé; la procédure, sinon prescrite, du moins indiquée, a été dans l’intérêt du défendeur.
Du reste, le tribunal ne pourrait pas prononcer l’interdiction au lieu de la nomination du conseil demandée: la Cour d’appel ne pourrait pas non plus prononcer une interdiction non demandée en première instance.
— Il doit y avoir conclusions du ministère public. Voyez l’art. 513 du Code Napoléon, et l’art. 83, §2, du Code de procédure. C’est une demande qui concerne l’état des personnes.
Le jugement est affiché. L’art. SOI du Code Napoléon est exprès: l’art. 897 du Code de procédure le répète.
3° Délation de la fonction de conseil judiciaire.
Cette délation résulte directement du jugement lui-même, qui soumet le faible d’esprit à un conseil judiciaire. Ce jugement nomme un magistrat, un avocat, un avoué, ou toute autre personne, pour assister le faible d’esprit.
Ainsi, point de distinctions semblables à celles que nous a montrées la délation de la tutelle. La famille peut provoquer le jugement, mais le conseil sera nommé par le même jugement (Code Nap.. art. 499). Nous réservons les cas d’excuse, d’exclusion ou de destitution, que le tribunal appréciera, s’il y a lieu, en appliquant par analogie les art. 127 à 449 du Code Napoléon.
En ne renvoyant pas à la famille la nomination du conseil judiciaire, la loi a voulu l’empêcher de céder il des vues intéressées; de songer, avant tout, à la conservation delà fortune du faible d’esprit, dans l’intérêt éventuel des héritiers présomptifs de celui-ci. et de donner, en conséquence, au faible d’esprit un surveillant trop
OBJETS nu DROIT DE FAMILLE.
incommode, dont l’économie trop rigide ne lui laisserait pas assez de comfort et de liberté.
4° Devoirs et pouvoirs que donne la fonction de conseil judiciaire.
Description de l’état de soumission à un conseil judiciaire.
A. Soumission à ce conseil. — Il est seul : point de conseil de famille. On peut tout faire avec lui seul, meme transiger, même donner ce qui peut être raisonnable. On ne pourrait pas compromettre (Code de proc.. art. 83 et 1004).
B. Protection du ministère public. — Appliquez les mots de l'art. 83, n“ fi, in fine, du Code de procédure : défendu par un curateur. Voy. d'ailleurs l'art. 31. i du Code Napoléon.
C. Quid du tribunal? — Lorsqu’un conseil refuse son assistance, la |>ersonne à laquelle il a été nommé peut-elle s’adresser aux tribunaux, pour être autorisée à agir seule ? Voy. Lassaulx, II, 470.
I). Manière dont il donne son autorisation. — C’est une curatelle (plus restreinte). II doit être présent in ipsonegotio.
Il assiste même dans les procès : l’assignation doit être donnée par ou à tous deux. Si l’un fait défaut, le procès continue avec l'autre, sauf l'art. 153 du Code de procédure, sur le prolit joint: mais, le jugement obtenu, l'un des deux en peut interjeter appel sans l'autre1.
Cependant, dans la pratique, pour les actes extra-judiciaires on se contente d'un consentement écrit, donné séparément avant l'acte.
Le consentement donné après coup serait sans valeur,
E. Itesponsabilité.—Le conseil n'administre pas, n'est point comptable, ni grevé d'hypothèque. Il répond de sa faute, et notamment (puisquec’cst un curateur)du défaut de surveillance de l’emploi d’un capital reçu. Appliquez l’art. 482. Il répond de son refus, mais non du refus du faible d'esprit, de faire un acte qu’il lui conseille.
La nomination du conseil laisse la personne entièrement exposée aux inconvénients de l’inaction, si l’on ne décide pas que l’on peut se pourvoir au tribunal ; et, même dans ce cas, le faible d’esprit ne jugerait pas bien l’opportunité.
K. Lorsqu'il s’élève une contestation entre une personne et son conseil, les tribunaux doivent procéder au remplacement de ce dernier, ou nommer un conseil ad hoc chargé d’assister provisoirement la personne s.