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SECONDE PARTIE

ACQUISITION DES DROITS ET OBLIGATIONS DE FAMILLE

L’acquisition des droits do famille n'est jamais originaire ou primaire; elle est toujours dérivée.

'L’acquisition des droits de famille est, en général, à titre gratuit , non à titre onéreux (sauf quelques exceptions: par exemple, celle qu’on peut signaler dans l’art. 127 du Code Napoléon).

Les causes d'acquisition dérivées peuvent être énumérées ainsi qu’il suit :

1° Volonté de la loi,

2° Contrat,

.‘1° Dernière volonté.

4° Quasi-contrat.

Délit.

0°j Quasi-délit.

Ces causes d’acquisition sont-elles toutes applicables à l’acquisition des droits et obligations de famille?

U faut distinguer deux choses:

D'une part, l'acquisition de la relation d'où résultent les droits et obligations, savoir: cohabitation, parenté, alliance, amitié;

D'autre part, l’acquisition des droits et obligations résultant de la relation.

La création de telle ou telle relation se rattache, suivant les cas. à telle ou telle des six causes d’acquisition dérivée. Mais, une fois la relation créée, les droits et obligations qui en résultent sont, dans la branche du droit de famille, l'œuvre directe de la volonté de la loi. C’est la loi seule qui tire des conséquences de la relation créée, pour signaler aux individus les points sur lesquels cette relation rend leur condition meilleure ou pire.

En général, elle défend d’y rien changer (témoin l'art. C18H, en ce

ACQUISITION DES DROITS DE FAMILLE

qui louche les conséquences résultant de la relation d’époux ou de père); ou bien elle ne permet que de régler quelques conséquences de détail des droits et obligations qu’elle établit (témoins les art. 3G4 et 31)7, où l’on voit la convention particulière intervenir seulement, dans la relation de tutelle officieuse, pour réglementer quelques détails de l’obligation que la tutelle ollicieu.se « emporte

avec soi... de nourrir le pupille, de F élever, de le mettre en état de gagner sa vie. »

Mais de ce que l’action de la loi se l'ait sentir, bien plus directement que le fait de l’homme, dans l’acquisition des droits et obligations de famille, va-t-il s’ensuivre que la loi, toutes les fois qu’existera une relation de cohabitation, de parenté, d’alliance ou d’amiti?, impose brutalement les obligations qu’elle y rattache, ou donne aveuglément les droits qu’elle en fait résulter, sans tenir compte d’aucune circonstance? Il n’en peut être ainsi. La volonté de l’obligé est parfois un peu consultée.

Reprenons donc nos différents livres de la 1" partie, et voyons comment, et jusqu’à quel point, cette volonté s’unit à la volonté de la loi pour produire l'acquisition, ou est un obstacle pour en empêcher l'application.

Celui-là seul pour qui des excuses existent, peut apprécier cette impossibilité qu'elles lui causent. Les excuses sont pour lui facultatives, et les rédacteurs de l’art. 1370 ont été tellement frappés do cette idée, qu’ils ôtent le nom A’ obligation résultant de l'autorité directe de la loi, pour lui donner le nom A' obligation résultant du quasicontrat. à l’obligation « des tuteurs et autres administrateurs » quand ils n’usent pas du droit de « refuser la fonction qui leur est déférée. » A notre avis, c’est aller un peu loin : il serait plus exact de laisser à l'obligation la qualification d'obligation résultant de l'autorité de la loi. Car. en bonne conscience, les tuteurs ou administrateurs dont nous parlons, s’ils sont en état d’exercer la fonction, ne remplissent pas leur devoir en la déclinant; la loi ne doit pas supposer qu’ils le violent; en leur laissant la faculté de refuser, la loi ne crée pas un prétendu droit de fantaisie capricieuse, consistant à choisir, ad libitum, entre l’accomplissement et l’inaccomplissement de ce qui est bien. Ainsi n'apparait pas le fait vraiment volontaire qui constitue le quasi-contrat.

La véritable limite de l’idée de la loi. c’est, suivant nous, qu’elle veut éviter des appréciations difficiles en fait. Elle abandonne à la conscience du débiteur de l’obligation légale, la révélation de l’impossibilité de fait où il dit se trouver placé par l’excuse alléguée; il

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est à la fois la partie invoquant l’exception ou dispense, et le juge chargé d’en apprécier la légitimité.

Quoi qu’il en soit, ce que nous appelons excuse et que nous rangeons clans la catégorie à impossibilité, est, en définitive, une décharge volontaire que le débiteur est libre d’invoquer ou de ne pas invoquer.

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