Chapitre 1. Fondées sur [ inopportunité
Chapitre II. Fondées sur l’impossibilité, soit par suite d’autres occupations, soit par inhabileté.
Ajoutez Chapitre III. Jugement, proposition ou abandon des excuses, et durée de leurs effets.
CHAPITRES 1 et II. Excuses ou incapacités volontaihes.
Les excuses sont facultatives, ne profilent qu’à celui qui veut les invoquer.
On distingue les excuses a suscipienda et les excuses a suscepta tutela. Nous renvoyons l’étude de ces dernières à l’extinction. Nous n'avons à parler ici que «les premières.
Former la liste des excuses, ce n'est pas seulement énumérer l’un après l’autre les faits «pii donnent lieu aux excuses; c’est encore classer ces faits d’après les motifs sur lesquels s’appuie l’excuse qui y est attachée.
I. Un premier motif d’excuse se tire de celte idée que la tutelle est, avant tout, une charge de la parenté ou de l'alliance, et qu’il n’en faut donner le fardeau à des amis qu’autant qu’il n'est pas préférable de l’imposer à des parents ou alliés ; aux parents, qui ont l’éventualité de la succession, et que l'honneur de la famille doit exciter à donner une bonne éducation au pupille mineur; aux alliés, qui doivent s’associer aux sentiments «les parents qu’ils ont épousés.
Cette excuse, invocable par les amis contre les parents ou alliés, ne se présente consé«(uemment pas pour la tutelle du survivant «les père et mère, ni pour celle des ascendants, «jui, par leur nature
GOH
ACQUISITION DES DROITS I)E FAMILLE
propre, sont de plein droit déférées à des parents. Elle s’applique à la tutelle dative. Quid quant à la tutelle testamentaire?
A. Parlons d’abord de la dative.
Le principe est posé dans l'art. 432. La circonstance qui fait la mesure de l'excuse se tire, non de l’existence de parents ou d'alliés dans quelque lieu (pie ce soit, mais de l’existence, dans un rayon de 4 myriamètres de la commune où la tutelle est ouverte, de parents ou alliés en état de gérer lu tutelle , c’est-à-dire n’ayant pas eux - mêmes d’excuse. Ce mot écarte la mère, qui peut refuser (art. 394); de même les ascendantes, a fortiori.
En l’absence de parents ou d’alliés dans ce rayon, les amis doivent accepter; s’il y a an contraire des parents ou des alliés dans le rayon, ils peuvent s’excuser.
M. Duranlon pense arbitrairement, en dehors de tout texte de la loi, qu’un parent de degré très-éloigné pourrait invoquer cette excuse contre un proche, à moins qu’il n’ait été appelé au conseil (art. 407 )*.
IL Parlons maintenant de la tutelle testamentaire.
Si l'art. 432 est rédigé spécialement pour la tutelle dative, alors il faut chercher une idée semblable pour la tutelle testamentaire dans le renvoi de l’art. 401 . Après que l'art. 397 a permis de nommer un tuteur testamentaire étranger aussi bien qu'un parent, l’art 401 ajoute :
« Le tuteur élu par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter « la tutelle, s'il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu'à « défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en « charger. »
Le renvoi de l’art. 401 est évidemment à toute la Section des excuses. Or, dans cette Section se trouve l'art. 432 : donc le renvoi est à cet art. 432. — Donc, s'il y a dans le rayon un parent ou allié, le tuteur testamentaire pourra s’excuser. 11 est dans le droit commun applicable au tuteur datif. Le droit français est pour lui plus indulgent que le droit romain*. La nomination du tuteur testamentaire, s’il s'excuse, aura du moins exclu la tutelle légitime, et appelé la dative.
Mais faut-il, en outre, donner un sens spécial de plus à l’art. 101 ? dire que, s’il y a, mime en dehors du rayon, un ascendant en état de gérer la tutelle légitime, le tuteur testamentaire pourra s'excuser?