FONCTIONS DES AGENTS AUXILIAIRES DE LA FAMILLE
Ces agents sont nommés directement par la loi. ou nommés par le testament d’un père ou d’une mère, ou enlin désignés par le conseil ou par un tribunal. Le pouvoir de directeur, délégué par la nation à la famille, est délégué par la famille, à son tour, à ces agents. C’est un impôt en nature que la société leur demande : le sacrilice de l’emploi de leur temps aux fonctions qui leur sont déférées est, pour eux, à titre purement gratuit : l'intérêt général impose à l’intérêt privé ce dévouement.
On peut signaler, pour décrire la mission de ces agents, trois objets distincts :
1° La garde de la personne : c’est-à-dire la surveillance de la direction physique et morale de celle-ci, de sa santé, de son bienêtre. de son éducation;
2° L’administration des biens de cette personne;
3° Le contrôle et la surveillance de certains autres agents.
Quant à la manière d’exercer ces diverses missions, elle se présente sous un double aspect, qu’on désigne par ces deux mots :
t° Représentation :
2° Assistance.
Représentation : Lorsque l'agent prend absolument la place de son protégé et fait pour lui. comine mandataire* tous les actes que l’intérêt de ce protégé réclame;
Assistance : Lorsque l’agent se borne au rôle de conseiller nécessaire. sans la présence et l’assentiment duquel celui qu’il protège ne peut faire les actes dans lesquels il comparait en personne.
Nous trouvons le rôle de représentant dans les agents suivants :
1° Le père administrateur des biens de ses enfants mineurs (Code Nap.. art. 380);
2“ Le tuteur (Code Nap.. art. 430 et suivants) : soit le tuteur ordinaire, soit le tuteur exceptionnel assisté d’un conseil de tutelle (Code Nap., art. 391, 302);
3° Le cotuteur (Code Nap., art. 393. 396);
4° Le protuteur (Code Nap.. art. 417);
3° Certains administrateurs provisoires (Code Nap., art. 419, etc.);
6° Certains tuteurs ad hoc (Code Nap., art. 838, etc.);
7° Le subrogé tuteur (Code Nap., art. 420 et suivants);
8° Le curateur au ventre (Code Nap.. art. 393);
9° Le curateur à la personne de l’aliéné non interdit (Loi du 30 juin 1838. art. 38).
Nous trouvons, au contraire, le rôle d'assistant dans les trois agents qui suivent :
1° Le curateur du mineur émancipé (Code N’ap.. art. 180 et suivants);
'2? Le conseil judiciaire donné au faible d’esprit (Code Nap.. art. *!)!) ;
3° Le conseil judiciaire donné au prodigue (Code N'ap., art. 513).