LÉGITIME
L’état de mariage, en réunissant l'homme à la femme, met en présence deux êtres dont la force est inégale. Il est aisé de pressentir que. dans l’enfance des législations, la plus grande somme des droits doit être du côté du plus fort, la plus grande somme des obligations du côté du plus faible. 11 faut du temps pour que les progrès de la civilisation substituent à un rapport de tyran à esclave, un rapport d'égalité proportionnelle, en assignant à chacun des deux époux sa part légitime de droits et d’obligation, s . et en en calculant l'équilibre, d'après la destination que chacun d’eux remplit dans la société conjugale.
Quand on étudie l'histoire du droit de la famille, dans notre nation, on voit, sous la période gauloise, et dans les premiers temps de la période de domination romaine, le mari avoir sur la femme droit de vie et de mort.
Le mari romain, ou le père du mari, quand il avait obtenu sur la femme le pouvoir appelé manus, exerçait sur sa personne et sur tout ce quelle pouvait acquérir, un véritable droit de propriété.
Enfin, on voit disparaître cet abus de la force, dans le dernier état du droit romain, et dans les institutions des jieuples modernes.
Les résultats de l’état d’époux sont énumérés dans les art. 212 et suivants du Code Napoléon, dont nous allons donner l’exégèse.
Ces articles nous montrent : 1° des obligations réciproques des deux époux: 2° des obligations particulières du mari envers la femme; 3° des obligations particulières de la femme envers le mari.
OH.IKTS nu DKOIT I)E FAMILLE.
1° Obligations réciproques îles deux époux.
Le premier engagement des époux est rengagement de vivre ensemble dans un séjour commun.
L’art. 214 s’en explique : « La femme, dit cet article, est obligée « d'habiter avec le mari . et de le suivre partout où il juge à propos « de résider; le mari est obligé de la recevoir. »
La loi ne détend pas au mari et à la femme d’avoir des résidences séparées, si ce genre de vie exceptionnel est le résultat de leur acccord mutuel ; mais cet arrangement, toujours subordonné au changement de volonté de l'un ou de l’autre, doit faire place à la vie commune, dès que l'un il’eux le requiert.
Le mariage nentraine pas nécessairement l'obligation de la cohabitation intime : il serait valable entre deux personnes malgré l’existence, au moment de la célébration, d’un empêchement physique à cette cohabitation, à moins que cet empêchement ne fût ignoré des parties ou de l’une d’elles. Le mariage resterait également valable, si cet empêchement, non existant lors de la célébration, survenait postérieurement.
Mais, quand la cohabitation est possible, chacun des époux a le droit de la demander à l’autre, et c'est là la seconde obligation réciproque résultant du mariage.
Cette seconde obligation est implicitement supposée par le mol fidélité de l’art. 212.
Une troisième' est explicitement formulée par ce même mot fidélité. C’est l’obligation, pour tout conjoint, de s’abstenir de tout rapport intime avec d’autres personnes que son conjoint. C’est par cette obligation que le législateur veille le plus efheacement au maintien du bon ordre dans l’état social. L’homme civilisé ne peut pas agircoinmc le sauvage, qui vient vous offrir sa femme, ets'otlense si vous ne l'agrée/,. La violation de l’obligation de fidélité prend le nom général d 'adultère , ou le nom spécial de bigamie quand elle a lieu sous le couvert d’un mariage apparent.
La fidélité est imposée aux deux époux d’une manière égale. Il faut, toutefois, dans l’exactitude des idées, constater que l’adultère de la femme est plus nuisible à la famille dont cette femme fait partie que l’adultère du mari, puisque l’adultère de la femme peut donner une place usurpée à des enfants étrangers dont il attribue au mari l’apparente paternité.
La loi salique. pour l’empêcher dès les premières tentatives, punissait d’une amende celui qui pressait la main d’une femme. La loi ottomane enferme préventivement l’épouse pour l’empêcher d’être
infidèle, et punit de mort l'infidélité accomplie. La loi française actuelle attache il l’adultère de la femme quelques conséquences plus sévères qu’à l’adultère de l'homme.
Secours, assistance , tels sont, d’après le texte de l’art. 212 du Code Napoléon , les objets d’une quatrième obligation réciproque entre les époux.
Les objets, disons plutôt l’objet, car ces deux mots synonymes font véritablement pléonasme.
Leur sens étendu comprend tout ce qui peut apporter du bienêtre.
Ils ne se bornent pas à indiquer que la fortune de chacun des deux époux est grevée d’une dette alimentaire au profit de l’autre époux s'il est dans le besoin : dette que rappelle notamment l’article lit8 du Code Napoléon, en mettant les frais du ménage à la charge de la femme séparée de biens judiciairement, s'il ne reste rien au mari.
Mais ils établissent, entre les époux . la loi de se prêter assistance dans les besoins de l'Ame et du cœur, comme dans ceux du corps; d’avoir la patience qui tolère, la bienveillance qui prévient, la sympathie qui console.
L'union conjugale contient l’idée d’une association pour partager les biens et les maux. Cette idée était indiquée en signes sensibles, par les cérémonies du mariage chez les Germains : « Millier ipsis incipientis matrimonii auspiciis admonetur venire se laborum periculommque socinm : idem in pare , idem in prirlio passuram ausuramque : hocjuncti baves, hoc parafas equus, hoc data arma denuntiant. Sic vi rendu»), sic pereundnm » (Tacite, De moribus Germon,, 18).
Les textes du droit romain exprimaient la même idée, sauf à la restreindre dans l'application, comme nous le dirons tout à l’heure. On lit dans Ulpien, fr. 22. § 7, Dig., Soluto matrimanio (lib. XXIV, tit. 3). cette phrase : « Quid enim tàm humanum est quant in fortuit is casibus mulieris maritum, vel nxorcm viri, participera esse? »
Et. parmi les peuples modernes : « les Anglais, dit madame de Staël [Delphiné, t. IV. lettre 39), ont, dans les litanies du mariage, une expression qui m’a touchée ; Je l’accepte, disent réciproquement la t femme et le mari, dans la santé connue dans la maladie, dans les meilleures circonstances comme dans les plus funestes. »
Les accidents inséparables de la condition humaine, loin de devenir un motif de sortir des liens d'une union incommode, sont justement l'occasion de remplir, en s’entr’aidant. la plus noble destination «lu mariage ;
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ORJETS nr DROIT DE FAMII.DE.
Les maladies, môme chroniques, même contagieuses, d'un conjoint. font naître pour l'autre l'obligation d'en adoucir la souffrance, et non le droit d'en fuir le dégoût ou le danger.
La stérilité delà femme, l'impuissance qui survient dans l'homme, bien qu elles trompent l'un des vœux auxquels répond le mariage, ne sont pas regardées par le législateur français comme des causes de dissolution.
Que devait- il penser de la démence?
Si cette démence est momentanée, ou susceptible de guérison ou d’intervalles lucides, l’époux sain d’esprit doit se résigner et savoir attendre.
S’il est constaté qu elle est incurable, cet état trompe à la fois, il faut en convenir, tous les vœux du mariage; il semblerait qu’il y a cause raisonnable de dissolution.
Le droit romain, qui admettait le divorce, mais en punissant celui qui avait lieu sans motifs légitimes, ne rangeait pas parmi les motifs légitimes la démence douce, ou interrompue par des intervalles lucides: mais il y rangeait la fureur dangereuse ou incurable : voy. Ulpien, Ir. 22. § 7, Soluto mntrimonio (Dig., lit). XXIV. lit. 3).
Le droit français ne voit de cause de dissolution du mariage dans aucune des variétés de la démence; loin de là. la démence d’un époux devient pour l'autre une cause multiple des applications de l'idée d’assistance. Et d’abord, depuis la loi de 1838. lorsqu'une personne a été placée dans un établissement d’aliénés, son conjoint peut provoquer la nomination d'un administrateur provisoire aux biens, ainsi que celle d'un curateur à la personne. Si ces mesures ne suffisent pas. la vigilance du conjoint doit provoquer l’interdiction de son conjoint même séparé de corps, en exécution du droit (jue lui donne à cet égard l’art. 190 du Code Napoléon, et sauf à la femme à se faire autoriser par justice (arg. de l’art. 222 du Code Nap.).
Puis, l'interdiction prononcée, naît pour l'époux une charge de plus, la tutelle, toutefois sauf une distinction :
Si c’est la femme qui est interdite, la loi impose directement cette charge au mari : « le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite » (Code Nap., art. 300).
Si c'est le mari qui est interdit, il appartient au conseil de famille de décider si la femme doit être tutrice. « La femme pourra être nom- « mée tutrice de son mari. En ce cas. le conseil de famille réglera la « forme et les conditions de l’administration, saufle recours devant
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« les tribunaux, de la part de la femme qui se croirait lésée par « l'arrêté de la famille » (Code Nap., art. 307).
L'assistance mutuelle dont les époux sont tenus, doit aller jusqu'à l'indulgence pour les torts qu'ils ont l’un envers l'autre. Une des conséquences de cette idée se trouve dans le Titre De actione rerum amotarum (Dig., lib. XXV, tit. 2), et dans laConst. t, de Gordien, De crimine expilativ hereditatis, qui détendaient entre époux l'exercice de certaines actions déshonorantes. Elle se retrouve dans l'art. 380 du Code pénal, qui n’admet que l’action civile en réparation du dommage causé par « la soustraction commise par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quantaux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé. »
Mais pourtant la loi n’exige pas de l’un des époux une charité évangélique qui excuse et oublie la dépravation morale excessive de l’autre. Aussi, avant la loi du 8 mai 1816, on lisait dans l’art. 232 du Code civil : « La condamnation de l’un des époux à une peine « infamante sera pour l’autre époux une cause de divorce. » Depuis la loi du 8 mai 1816, cette condamnation n’est plus qu’une cause de séparation de corps. Cela résulte de l’art. 306 du Code civil, ainsi conçu : « Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour « cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande « en séparation de corps. »
Il existe bien des conséquences de cette supposition (pie fait la loi d’une bonne volonté mutuelle des époux de se prêter assistance :
Tantôt elle protégera leur propre faiblesse contre les entraînements de cette bonne volonté, en attachant la révocabilité aux donations qu'ils se font pendant le mariage (art. 1096), et en annulant, sauf quelques exceptions, les ventes apparentes qu’elle présume laites dans l'intention d'éluder cette révocabilité (Code Nap., art. 1393).
Tantôt elle excusera le silence gardé par l’un sur les crimes de l’autre, et relèvera l’héritier, époux du meurtrier du défunt, de l'indignité de succéder que tout héritier, aux termes du droit commun, encourt en ne révélant pas le meurtre du de cujus (.Code Nap., art. 728).
Tantôt elle craindra qu'un conjoint ne se laisse aller à des actions illicites pour favoriser son conjoint. En conséquence, ou bien elle lui en évitera jusqu’à la tentation même, par des mesures préventives produisant pour lui une heureuse impossibilité de prévariquer: soit en admettant cause de récusation contre un juge, dans diverses hypothèses, prévues par l’art. 378 du Code de procédure, où l’in—
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térêt de la femme est en jeu; soit en défaillant à l'huissier d'instrumenter pour les parents et alliés de sa femme en ligne directe à Hulin i (Code «le proc., art. GG) ; soit en refusant d'ajouter foi au témoignage d'un conjoint, inéine divorcé, dans le procès qui concerne son conjoint. Ou bien, réunissant les mesures préventives, suppositives et satisfaetoires, elle annulera certains actes en les présumant l’œuvre d’une complaisance frauduleuse d'un conjoint se prêtant, dans l’intérêt de l'autre, à violer la loi età tromper les tiers (art. 914).
2“ Obligations particulières du mûri envers lu femme.
Ces obligations sont toutes résumi’esdans cette formule de l’article 213: « Le mari doit protection à sa femme. » Defendi enim uxores à viris, mm viras ub uxoribus, rn/imm est ( /ustit . de Justinien , § 2 De injuriis, lib. IV, tit. A).
Ce mot protection est général. Il ne demande pas seulement au mari l’emploi actif de sa force physique, pour préserver sa femme d’un danger matériel; il lui demande les sages inspirations de l’intelligence, pour guider par ses conseils une raison moins logique que la sienne; il lui demande au liesoin la générosité du sentiment qui sait prévenir ou guérir les souffrances morales d’un être plus impressionnable que lui.
Le mari ayant, dans ces limites, le rôle prépondérant dans l’association conjugale, il s’ensuit <|u’il garde son nom. tandis que le nom de famille qu’avait la femme disparait devant le nom qu’elle emprunte au mari.
Et, «pxand le droit public des Français distinguait à divers égards les nobles et les roturiers, la suprématie maritale élevait la femme roturière (pourvu qu’elle ne fut pas serve), è la condition du mari, et elle gardait cette condition même après son veuvage; vice versd , la suprématie du mari rabaissait la femme noble à la condition du mari,
« Comme femme franche est anoblie par son mari, même pendant son veuvage, aussi femme noble est faite roturière par son mari.
« Mais la femme serve n’est anoblie par son mari. »
3° Obligations particulières de la femme envers le mari.
De même que les devoirs du mari sont formulés dans cette phrase de l’art. 213 du Code Napoléon : « Le mari doit protection à sa femme, » de même les devoirs corrélatifs de la femme sont formulés dans cette autre phrase du même article * « La femme, obéissance à son mari. »
Muliere s viris suis subditw surit, sicut Domino; quoniarn oir cn/nit est mutieris, sicut Christ us cu/nit est Ecclesiæ (Suint Paul, éjùtre aux lïphèsiens , V, 22)..
(Juel est le motif île cette obéissance, dont lenoncialion fait sourire l'auditoire des salles des mairies, quand, en procédant à lu célébration du mariage, l'officier de l’état civil donne lecture publique de l’art. 213?
Le motif n’est pas dans la faiblesse de la femme, considérée d’une manière absolue. Dans l’état de célibat, ou dans l’état de veuvage, la femme majeure, non interdite, ne doit obéissance à personne.
— Cette obéissance ne naît pour elle que dans l’état de mariage : l’état de mariage en est donc la cause occasionnelle. Pourquoi?
Parce que, dans toute association de plusieurs êtres, il faut un pouvoir dirigeant qui imprime le mouvement commun; celte nécessité existe même dans l’association conjugale, composée de deux personnes seulement.
Or, quel devait être le pouvoir dirigeant dans celte association ?
— C’est ici que l’idée de la faiblesse relative de la femme, comparée à l'idée de force plus grande de l’homme, a fait donner à celui-ci la suprématie.
L'obéissance que la femme doit au mari est-elle, du reste, d’une étendue illimitée? Non, évidemment. Elle est limitée par son motif même, savoir par les exigences du besoin du bon ordre dans la société conjugale.
La formule de cette obéissance résulte de la combinaison des diverses parties de l’art. 21i du Code Napoléon, lequel est ainsi conçu : « La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le « suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé « de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour « les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. »
En ce qui touche le choix du séjour commun, la première partie de l'article semble tout d’abord donner au mari un pouvoir absolu d’obliger la femme à le suivre partout où il juge à propos de résider, même aux colonies, même à l'étranger S — sauf le cas d’émigration défendue : pas de révolte contre les lois. Telle est, en effet, la règle générale.
1. Voir la discussion qui a eu lieu, à ce sujet, au Conseil d’Élat, séance du 5 vendémiaire an X (Fcncl, t. IX, fi. 73), rejelant l’exception proposée par la Section de législation ; Sec lu, Pothier, Traité de la Puissance du mari, il* 1 ; couip. Démaille et Mourlon.
Mais pourtant cette première partie de l’article est modifiée par la deuxième. (|ui oblige le mari « fournira la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de In vie. Si le séjour choisi par le mari était de nature à compromettre la sûreté ou la santé de la femme, ou s'il était peu convenable au point de vue de la moralité, ou s'il changeait tous les jours, comme celui d’un Arabe nomade sous la tente, l’obéissance de la femme n’irait pas jusqu'à devoir le subir1.
Épisode de droit sanctionnateur.
En ce qui concerne spécialement la sanction satisfactoire des droits depoux. on conçoit que la nature de ces obligations de protection d’une part, d'obéissance de l’autre, de séjour commun, de cohabitation intime, et de fidélité de part et d’autre, comporte bien difficilement des équivalents plus ou moins rapprochés (si ce n'est pour les aliments).
Le législateur a dû renoncer à trouver ces équivalents, ou se borner au dernier des équivalents, celui d’une somme d'argent, si tant est que la valeur de l’objet de ces obligations soit véritablement appréciable en argent.
Par exemple, si l'un desépoux quitte le domicile commun, refuse de cohabiter avec l’autre, en un mot rompt la vie commune, que faire ?
L'équivalent le plus rapproché serait dans la contrainte par corps. manu militari, exercée contre l’époux fugitif, pour lui faire réintégrer le domicile commun. — Et il y a des jurisconsultes qui. en théorie, ne reculent pas devant l’admission de ce moyen. Ils ne traitent, du reste, la question que pour la femme fugitive, qui doit obéissance*.
Tout moyen efficace de sanction est de droit, disent-ils : témoin l'art. 2063. Et l’art. 1142, bien entendu, ne s'y oppose pas.
En sens inverse, on objecte que le moyen n’est pas efficace, qu'il ne serait que ridicule.
En effet, en supposant qu’on puisse envoyer les gendarmes, ou les huissiers, du moins, avec les recors, appréhender l’épouse fugi-
t. Cour île Cass., rejet, 26 janvier 1808 (J. du P., t. XX, p.491); 9 janvier 182G {Ibid., t. LXXVI. p. 375).
2. Voy. arrêt de Paria du 31 nuira 1855 [Gazette des Tribunaux du 19 avril 1855). — Comp. Valette aur Proudhon, 1. 1, p. 453; M arcade ; Demolorabe, t. IV, n° 107 ; Urinante, I. I , p. 419.
tive pour la faire rentrer sous le toit conjugal, le mari pourra-t-il empêcher, un quart d'heure après, une nouvelle fuite? Va-t-il pouvoir tenir la tëmme en chartre privée continue, l’incarcérer, et se faire geôlier, nonobstant les dispositions 'de la loi contre ceux qui se permettent le crime de détention arbitraire?
Et, d’ailleurs, l'obligation de rester comme prisonnière dans la maison commune est-elle donc le moins du monde l'accomplissement des obligations du mariage? Et disposera-t-elle merveilleusement l'époux opiniâtre à les remplir ?
Ne vaut-il pas mieux préférer des moyens indirects ? Le blocus par famine, au lieu du siège; la saisie et mise en séquestre des revenus de l'époux contumace; la séparation de corps amiable ?
Au surplus, la même question s’élève à l’égard du mari fugitif, sauf qu’il ne doit pas obéissance, et que c'est plutôt à la femme à aller dans son nouveau logement.
Si on décide différemment pour lui, appliquez la retenue d'un tiers sur les pensions de solde ou de retraite des militaires au profit de leur famille (B.. n° 2937).
En ce qui touche le choix du genre de vie, plus ou moins livré au luxe ou réglé par l’économie, en un mot en ce qui touche les dépenses nécessaires, utiles ou superflues, que le ménage doit faire, la deuxième partie de l’art. 214 donne encore moins au mari un pouvoir discrétionnaire, subordonné aux purs caprices de son bon plaisir.
Elle lui impose l'obligation de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
Elle ne lui défend certainement pas la prévoyance, prélevant sur les revenus des économies annuelles; mais elle lui interdit l’avarice. imposant des privations qu’une fortune suflisante permettrait d'éviter.
La femme d’Harpagon ne serait pas tenue, d’habiter dans le grenier où il voudrait la faire grelotter, ou de se faire servante, quand sa fortune lui donnerait le pouvoir d'avoir îles servantes.
Enfin l’obéissance due par la femme au mari la soumet à demander son autorisation pour exercer un certain nombre des actes de la vie civile.
Aux idées de bon ordre dans le ménage, de prospérité de la famille. etc., se rattache (à la suite des art. 203 à 21 1), la théorie de l’incapacité de la femme mariée.
Pour entrer dans l'explication de cette théorie, il faut rappeler
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quelques idées dont l'intelligence préalable peut seule limiter la matière dont il s’agit, la classer comme subdivision d'idées plus générales, la diviser elle-même, et la faire apercevoir dans son véritable jour.
Le premier principe qu'il faut retenir, c'est qu’il ne peut y avoir mariage entre l’homme et la femme, sans qu’il existe entre eux. accessoirement, un régime de mariage.
Le mariage produit les obligations qui ont trait à l’union des personnes ;
Le contrat de mariage traite une question relative aux biens des deux époux. Cette question est celle-ci : le marnage supjmant les dépenses d'une vie commune et de t éducation des enfants communs , dans quelle proportion ces dépenses seront-elles supportées par l’un et l'autre des époux?
Subordonnément à cette question, qui fait toute l’essence du régime du mariage, une autre, subsidiaire (qui ne constitue véritablement qu’un détail], prend alors naissance, savoir : (lui est-ce gui administrera les /tiens de l'un et de l’autre des époux , pour leur faire produire les revenus destinés à solder les dépenses, dans les limites de lu contribution entre les deux associés?
Contribution , administration : voilà tout ce que contient le mot contrat de mariage, ou régime de mariage.
Ces idées préliminaires étant bien comprises, alors une grande distinction se présente :
Ou bien la femme entend garder, le plus possible, son indépendance, en ce qui touche la direction de sa fortune : et alors elle se marie sous le régime de séparation de biens;
Ou bien elle préfère abdiquer entièrement, ou presque entièrement, cette indépendance, annihiler sa personne de propriétaire et d’administratrice, ou du moins l'annihiler presque complètement, dans la personne du mari : et alors elle se marie sous le régime dotal, ou sous le régime d'exclusion de communauté . ou sous le régime de communauté (légale ou modifiée).
Ces faits généraux, ainsi analysés, et réduits à leur plus simple formule, vont nous permettre de comprendre la distinction mère dont ressortiront tous les détails de notre sujet, savoir :
L'incapacité légale proprement dite de la femme mariée : c'est la restriction, établie par la loi, de l’indépendance de la femme gui veut conserver le plus gu elle peut d’indépendance . c'est-à-dire de la femme même séparée de biens.
Mais, en dehors et au delà de cette incapacité légale d’exercice, attachée nécessairement au mariage, s’ajoutent et se superposent les entraves additionnelles contenues dans le contrat de mariage d'une femme, confiante en son mari, qui court au-devant de la dépendance, en se mariant sous le régime exclusif de communauté , ou sous le régime de communauté , ou sous le régime dotal. — Sous ces divers régimes, la femme donne au mari certains droits sur ses Liens, et. par suite, un mandat irrévocable d'administrer, pour elle, tout ou partie de ses biens : alors ne résulte-t-il pas de ces droits et de ce mandat irrévocable, une position qu’on pourrait appeler incapacité additionnelle augmentant l'incapacité légale ? C’est ce que nous verrons.
Enfin , les combinaisons du contrat de mariage peuvent produire encore davantage. La femme peut, en choisissant le régime dotal, se soumettre, en outre, à une incapacité conventionnelle d’aliéner, portant sur la jouissance même des droits; incapacité qui, dépassant les limites des deux précédentes, lui ôte la puissance d’aliéner certains biens, même avec autorisation du mari.
Au gré de ces idées préliminaires, voici la division la plus large de notre matière ;
Premier chapitre : Incapacité légale proprement dite de la femme, mariée sous le régime de séparation de biens. (C'est le minimum de l'incapacité résultant du mariage; c’est l’incapacité de l'exercice du droit de faire certains actes, sans être autorisée.)
Second chapitre : Incapacité légale proprement dite de la femme mariée sous les régimes autres que la séparation de biens. (C'est la même incapacité, sauf les effets à remarquer de l'autorisation, quant au mari.)
Troisième chapitre : Incapacité additionnelle, résultant des droits conférés par la constitution de dot, et du mandat irrévocable d’administrer, donné au mari par la femme, sous le régime de communauté, sous le régime exclusif de communauté, et sous le régime dotal. (On peut contester le nom <X incapacité appliqué à cette position.)
Quatrième chapitre : Incapacité spéciale de la jouissance elle-même du droit d'aliéner, résultant du régime dotal.