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ACQUISITION DES DROITS I)E FAMILLE
La loi s’explique pour le cas des fonctions publiques; l’art. 431 donne, dans ce cas, le délai d'un mois pour proposer l'excuse. — Supposons des infirmités survenues: elles s’aggravent tous les jours. Pour l’âge, de même. Donc, ici pas de délai induisant renonciation.
C. Enfin, de ce que la loi dit du tuteur datif dans les art. 438 et 439, on peut conclure, par analogie, que le tuteur légitime ou le testamentaire seront non-recevables, s’ils n’articulent pas leurs excuses dans un bref délai à dater du jour où ils auront eu connaissance de leur vocation â la tutelle.
Mais cela est comminatoire seulement.
Tout ce que nous venons de dire quant aux excuses dont la cause existe au jour de la délation «le la tutelle, est vrai, soit qu'il s'agisse d’excuses qui sont à suscipiendâ tutelâ seulement, et ne seraient pas à susceptd tutelâ, si le fait était survenu ultérieurement, soit qu'il s’agisse d'excuses à suscipiendâ tutelâ qui pourraient être des excuses à susceptd tutelâ si leur naissance était postérieure à la délation.
Exemples : l’ai t. 430 est formel.
De même, celui qui aurait une intirmité grave au jour de la délation. et ne s’excuserait pas, ne pourrait plus tard invoquer cette même intirmité (art. 434).
Du reste, ce serait en invoquer une nouvelle que d'invoquer une aggravation notable de la première.
La mère ne pourrait plus profiter du bénéfice île l’art. 394, dès qu’il serait évident par les circonstances qu'elle a accepté. On mettrait, du reste, de l'indulgence dans l'appréciation des circonstances. Nous argumentons « simili de l’art. 779 '.
Le mot excuse a suscepta tutelâ ne s’applique qu'à une excuse dont le fait producteur survient depuis la délation de la tutelle. Si le fait existe avant la délation, c’est une excuse à sttscipiendâ tutelâ , qui serait de nature à être excuse ù suscepta tutelâ si le fait était postérieur à la délation.
4° Durée de l'effet îles excuses.
Sous le point de vue de la durée de ces effets, les excuses se divisent en excuses perpétuelles et excuses temporaires.
1. Locré, sur l'art. 394; Ulœchel, § 7 ; Duranton, III, 423 et suit. L'article dit seulement : « La mère n’est point tenue d’accepter la tutelle. » Ce’ qui donne à penser qu’elle ne peut la répudier après l'avoir acceptée. La mère devrait cependant, même après l’acceptation de la tutelle, être favorablement écoutée, si, par des motifs plausibles, elle demandait A être déchargée de la gestion qu'elle a entreprise. Cpr. BiHiothttfuc du barreau , 1808, II, 194 ; Lassaulx, II, § 125.
EXCUSES
Les perpétuelles dispensent de la tutelle pour toute sa durée; les temporaires, pour une partie seulement de cette durée.
Exemples : excuse perpétuelle, âge de soixante-cinq ans (article 433). Excuse temporaire, fonctions publiques temporaires (art. 431, § 2); plusieurs tutelles1.
Quel est l’effet de l'expiration de l’excuse temporaire? Est-il de faire revenir de plein droit la tutelle au tuteur temporairement excusé? Non. Elle pourra être rendue, dit l’art. .431 in fine; et cela sous la condition que quelqu’un réclame, savoir : que l’ancien tuteur redemande sa fonction, ou que le nouveau demande sa décharge. Alors le conseil aura un pouvoir discrétionnaire. Sinon, les choses restent in statu quo. Duranton pense que la tutelle devra être rendue & l’ascendant, si c’est un ascendant qui s’est ainsi excusé.
L’art. 43 1 , § 2, ne statue (pie sur le cas d’une excuse à susceptà tutelù. Quid, lorsque les services ou missions ont servi d’excuse à suscipiendà tutelù? La tutelle pourrait-elle également, à leur expiration, être attribuée au tuteur excusé? Redemande, rendue, dit la loi. Ces mots supposent que la gestion a eu lieu un certain temps. Ainsi, on ne pourrait la lui conférer de nouveau qu’autant que l’autre tuteur exposerait des motifs suffisants d’être déchargé. Motifs, du reste, dont le conseil est juge. Mais il faudrait que le tuteur les invoquât ; il ne suffirait pas que l’autre redemandât.
Après le tuteur, voyons les autres agents de la tutelle.