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Locré, sur l’arl

EXCUSES

en

Puis, on peut argumenter île ce que la loi dit du tuteur datif, pour en inférer sa pensée à l'égard des autres tuteurs; et ainsi poser cette règle générale, adoptée par Zachariæ, Locré, Delvincourt sur l’art. 430, Lassaulx, n, 341, qu'un silence plus ou moins long peut être regardé comme une renonciation au privilège de l'excuse pour toute personne excusable.

A. Modes de renonciation tacite d'un tuteur datif aux excuses dont la cause existe au jour de la délation de la tutelle.

Ces modes sont indiqués dans les art. 438 et 439.

Art. 438: cas où le tuteur datif est présent à la délibération qui le nomme. Cela arrivera souvent. Le tuteur sera souvent choisi parmi les membres du conseil, composé des parents les plus proches, candidats les plus naturels à cette fonction. Il peut même se donner sa voix sans scrupule, pour s’imposer cette magistrature domestique onéreuse.

S'il n’oppose pas les excuses dans le même conseil de famille, il est censé y renoncer.

Le tuteur n’est présent, et soumis à la règle de l’art. 438, qu’autant qu'il est en personne au conseil. Ce ne serait pas être présent sous ce rapport, que de l’être par mandataire ; il a pu ne pas prévoir la nomination, et ne pas charger le mandataire de présenter ses excuses.

Puis il faudrait excepter le cas d’ignorance légitime de l’excuse par le tuteur : par exemple, si, au moment où il vient au conseil, arrivait à son domicile l’annonce, 'qu’il n’attendait pas, d une mission du nombre de celles dont parle l’art. 428.

Art. 430 : cas où le tuteur n'est pas présent à sa nomination. Délai de trois jours, à partir de là notification qui lui est faite, — avec augmentation d’un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile, à celui de l’ouverture de la tutelle.

l)e son domicile. On suppose qu’il y habite. S'il était en voyage, il faudrait attendre son retour: il ne s’agit pas d'appliquer la rigueur des règles des ajournements et des jugements par défaut.

Faut-il appliquer ce même délai de trois jours à son pourvoi auprès des tribunaux ? Non '.

Voilà pour les excuses dont la cause existait au jour de la délation.

B. Quant aux excuses à susceptù tutelù , dont la cause surviendrait ensuite pour un tuteur datif, on peut inférer de l’esprit des art. 438 et 430, que le tuteur devrait les proposer dans un bref délai, ou sinon serait censé y avoir renoncé.

I. Delr., sur l'art. 440. Va;, pourtant Ulœchel, § 42, et Lassaulx, II, 430.

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