VIII. Curateur du mineur émancipé
Suivant Zacharie, la curatelle est, comme la tutelle, une charge publique. Cependant, les motits en vertu desquels il est permis de refuser l'acceptation ou la continuation d'une curatelle, sont abandonnés à l'arbitrage de ceux qui sont chargés de nommer le curateur*.
L'art. 2208 semble, il est vrai, supposer le refus possible du mari.
1. La lettre de l'art. 42C milite en faveur du subrogé tuteur; mais ou peut lui opposer le motif sur lequel sont fondées les dispositions des art. 435 et 430.
2. Les motifs qui dispensent de la tutelle ne produisent pas de plein droit le même elTct par rapport à la) curatelle. [On ne peut les faire valoir que comme des mo;ensdc considération dont l’appréciation eslabandonnée aux personnes chargées de la nomination du curateur.