‹ Du droit de familleChapitre 338 sur 386 · MODALITÉS DES DROITS ET OBLIGATIONS DE FAMILLE · texte numérisé non relu

MODALITÉS DES DROITS ET OBLIGATIONS DE FAMILLE

On appelle modalités des droits, certaines qualités adjectives qui se rattachent à ces droits, pour eu modifier l’action.

L’action d'un droit peut être modifiée par une condition ou par un terme. La condition et le terme, voilà les modalités des droits.

Ces deux modalités diffèrent beaucoup entre elles.

La condition, mal définie dans l'art. 1181 du Code Napoléon, mieux définie dans l'art. 1108. est la désignation d’un événement futur et par cela même incertain, d’où dépend l’existence d’un droit.

Nous disons : d'o'udépend l'existence. Cela fait antithèse avec ce que nous allons dire du terme, qui retarde seulement l’exécution (art. 1185).

Lorsque l'événement désigné pour condition se réalise, le droit prend une existence rétroactive (art. 1 179) à partir du jour où la loi, la convention ou toute autre cause d'acquisition, ont annoncé la concession du droit si la condition se réalisait.

Lorsque l'événement désigné pour condition ne se réalise pas, jamais le droit n'a existé; l'inaccomplissement rétroagit aussi au jour où la loi, la convention ou toute autre cause d’acquisition, ont annoncé la concession du droit conditionnel qui avorte par le fait. '

Exemple, en droit privé: Aujourd'hui, 5 mai 1813, je vous vends ma maison de l’aris, pour le cas où dans six mois je serais nommé magistrat dans les colonies par le ministre de la justice. Si le ministre me nomme dans les six mois, la condition est accomplie; l’existence de votre droit d’acheteur, jusque-là incertaine, suspendue par la condition, devient certaine; et elle rétroagit jusqu’au 5 mai, jour île la vente, où la convention a créé le droit conditionnel : vous avez été propriétaire, et j'ai cessé de l’étre, à partir

MODALITES DES DROITS DE FAMILLE

du 5 niai 1815 : l’événement ultérieur vient déclarer que, ce jour-là. la mutation s'est opérée. Si les six mois s'écoulent sans que je sois nommé, la condition est défaillie, et son inaccomplissement rétroagit, c’est-à-dire que jamais je n’ai perdu la propriété, et jamais vous ne l’avez acquise. Cet inaccomplissement ultérieur vient déclarer que, le 3 mai, aucune mutation ne s’est opérée.

Du reste, il s’élève des difficultés sur la question de savoir si le régime d'un mariage peut être stipulé conditionnellement1.

Le terme, bien défini dans l'art. 1183, retarde seulement l’exécution d'un droit, dont l'existence est certaine et irrévocable.

Exemple, en droit privé : Aujourd'hui. 3 mai 1815, je vous vends ma maison; mais je ne vous la livrerai que dans six mois. La mutation de propriété est opérée aujourd’hui, 5 mai; de ce jour je ne suis plus propriétaire; de ce jour vous l'êtes. C’est là le résultat acquis, irrévocable, dont rien ne suspend la certitude. Seulement je ne viderai les lieux, et ne vous laisserai entrer en possession, que dans six mois.

Nous trouvons, en droit privé, une application fréquente et importante des modalités de condition et de terme, en ce qui touche les questions de translation des droits réels sur les choses déterminées, et de désignation des personnes à la charge desquelles sont les risques des choses ainsi transférées.

Dans les autres branches du droit il y a moins d'applications.

Dans les matières du droit de famille déterminateur, l’application des modalités de condition et de terme se présente peu, et son importance pratique est trop faible pour quelle mérite d’attirer longtemps notre attention.

Le droit de famille crée des états généraux d’une grande importance et d’une application journalière; il y aurait bien des inconvénients à en soumettre les conséquences nombreuses a la conditionalité de ces états eux-mêmes.

L’application d’une magistrature ne doit pas dépendre, en général, d’un événement incertain.

Parcourons, en effet, les droits de famille, et voyons si la condition et le terme peuvent s'appliquer à leur acquisition ou à l’incapacité de les acquérir.

La condition et le terme s’appliquent-ils à l’acquisition du droit de famille?

1 . I.e contrat de mariage de M, Del vlncoort 'portait une communauté conditionnelle.

MODALITES DES DROITS DE FAMILLE

La condition et le terme s'appliquent-ils à l'acquisition du droit de cohabitation entre les sexes?

Uubertus Costanus nous apprend (page 1(H, n°" 115 et suivants) que les mariages sous condition possible et honnête étaient approuvés par les canons; quant aux conditions illicites ou impossibles. elles étaient réputées non écrites.

La question n’a en pratique aucune importance ; c’est supposer une chose tout à fait insolite que de supposer deux époux demandant à l’officier civil d’insérer dans l’acte de mariage une condition à laquelle serait subordonné le mariage, ou un terme jusqu’auquel serait retardé l'accomplissement des obligations entre époux.

Si cette supposition se réalisait, l'officier civil refuserait l'insertion de la clause, et il ferait bien : rien n’autorise à penser qu’on puisse ainsi modifier l’état de mariage; un caractère de certitude immédiate et définitive convient à cet état.

Nulle question ({liant à la cohabitation illégitime, que la loi ne reconnaît pas.

Quant à la cohabitation légitimée par la bonne foi, elle n'est également soumise à nulle condition, à nul terme.

— La condition et le terme s’appliquent-ils à l'acquisition de l’état de parenté, d’alliance, de membre d'un conseil de famille?

Un n’en voit pas davantage la possibilité; ce sont des états qui existent de droit, sans suspension ni retard, du moment de l'accomplissement du fait qui leur donne naissance.

On conçoit mieux l'application de la modalité du terme à l'état d'agent auxiliaire de la famille.

On admet que le dernier mourant des père et mère jiuisse déférer la tutelle testamentaire à partir d’un certain terme après sa mort : jusqu'à ce terme on nomme, comme nous l’avons vu, un tuteur datif intérimaire.

On admet aussi qu’il puisse déférer la tutelle testamentaire sous condition. Mais ici il faudra scinder l’effet rétroactif. Si la condition ne s’accomplit pas, l’effet du non -accomplissement sera rétroactif: le tuteur testamentaire désigné n’aura jamais été tuteur. Si la condition s’accomplit, il n’y aura point d'effet rétroactif qui fasse regarder le tuteur comme ayant eu cette fonction dès l’origine, qui valide les actes qu'il aurait faits, qui annulle les actes faits par le tuteur datif intérimaire qui a exercé la tutelle.

Quoi qu’il en soit, il sera bien rare aussi en l’ait que le dernier mourant des père et mère ajoute un terme ou une condition à la désignation d’un tuteur testamentaire.

Page 1