QUATRIÈME PARTIE
EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE
Dans un cours sur les disjjositions générales applicables à toutes les branches du droit, nous aurions à réformer les vices de la rédaction de l'art. 1231 du Code Napoléon. Nous aurions à effacer les pléonasmes, à combler les lacunes, à simplifier la division, eu la purgeant des doubles emplois.
Grâce & ce travail d’analyse, nous diviserions ainsi qu'il suit les extinctions des droits :
Première classe : extinctions naturelles. — par payements proprement dits, par compensation , ou par survenance du terme ou de la condition extinctifs;
Seconde classe : extinctions accidentelles : dissentiments à titre onéreux ou gratuit, indiqués par les mots dation en payement, novation, concordat, transaction, remise;
l'roisième classe d’extinctions, ou plutôt paralysie de l'obligation : confusion.
Les causes d’extinction résultent des mêmes faits qui produisent l'acquisition, c’est-à-dire de la loi, du contrat, de la dernière volonté, du quasi-contrat, du délit et du quasi-délit.
Dans la branche du droit de famille, nous avons à rechercher si ces divisions s'appliquent, en tout ou en partie, à l’extinction des droits et obligations.
Parlons d'abord de lajpremière classe d’extinctions.
Le paiement s’applique à ces obligations comme à toutes autres. Il faut seulement faire remarquer que ces obligations consistent souvent dans une série prolongée de faits à accomplir; et que l’exécution de tels ou tels de ces faits ne porte aucun préjudice aux autres dont la nécessité se reproduit par une succession non interrompue.
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Quant à la compensation, elle pourra difficilement, avoir lieu, parce que la condition de fongibilité, et aussi celle de liquidité, exigées par l’art. 1291, pourront difficilement se rencontrer dans deux dettes réciproques résultant du droit de famille; et même, quand ces conditions existeraient, la cause delà dette, et la nature du but à obtenir par son acquittement, ne permettent guère de l'acquitter au moyen d’une compensation. Aussi voit-on, entre autres, dans l’art. 1293, la prohibition de l’emploi de la compensation, par un débiteur « d'une dette qui n pour cause des aliments, déclarés insaisissables, »
Mais le troisième mode d’extinction naturelle, savoir, le terme extinctif ou la condition extinctive, se présente, au contraire, fréquemment pour limiter la durée des droits et obligations de famille.
A. Ce terme ou celte condition se présentent, d'abord, dans le fait de la mort. Les droits et obligations de famille sont viagers, pour la plupart: ils ne passent pas aux héritiers; dépendant d’une relation que la mort vient détruire, ils ne survivent pas à la destruction de cette relation.
Mais des événements autres que la mort viennent également en marquer la fin :
B. Soit que l’état de choses qui faisait naître le droit ou l'obligation soit temporaire (exemple : tutelle d'un mineur) ;
C. Soit qu’il survienne, dans le créancier, une indignité do réclamer le bénéfice du droit en sa faveur (exemple : séparation de corps) ;
I). Soit qu’avant l’accomplissement entier de l’obligation temporaire, il survienne dans le débiteur une impossibilité fondée sur des motifs d'excuse qui lui permettent d’invoquer la décharge de la continuation d’une tâche commencée (exemple : excuse à susceplâ tutelâ);
E. Soit qu’il survienne, dans ce débiteur, une incapacité qui le rend impropre à la fonction confiée, et qui l'oblige à s’en départir, quand bien même il voudrait la conserver (exemple : interdiction d’un tuteur) ;
F. Soit qu’il intervienne, dans ce débiteur, une indignité : tantôt sous le nom A' exclusion, s’il s’agit de détruire l'aptitude qu’il avait à une fonction non encore exercée par lui ; tantôt sous le nom de destitution (ou d'autres noms analogues), s'il s'agit de lui retirer la fonction qu’il a commencé à exercer.
Insistons sur les différences qui séparent, en ce qui concerne le débiteur, les trois dernières causes, que nous venons de désigner sous les noms A' impossibilité par excuse, A’ incapacité et d'indignité.
EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE
De même qu’en traitant de la tutelle, nous avons vu des causes d’excuse qui donnent le droit d’en refuser la délation (excuses qu'on appelle à suscipiendâ tutelâ ), de même, il peut survenir, pendant l’exercice commencé de cette tutelle (ou de toute autre fonction), des causes d'excuse qui donnent le droit de refuser la continuation de cette fonction (ces excuses alors prennent le nom d’excirte» a sus-
CEPTA TUTELA).
Ce sont ces causes d'empêchement, survenant ainsi ex post-faeto. que nous désignons par l’expression impossibilité. C’est, en résultat définitif, une décharge volontaire, que le débiteur est libre d'invoquer ou de ne pas invoquer.
Opposons maintenant au mot impossibilité , le mot incapacité. Ce dernier mot indique un empêchement forcé. L'excuse permet la fonction à celui qui veut la garder; l’incapacité interdit la fonction à celui qui voudrait la garder1.
Enfin, à l’impossibilité et à l’incapacité, opposons, en troisième lieu, ce que nous avons appelé X indignité.
L’indignité est bien, au fond, Une incapacité , c’est-à-dire un empêchement forcé, qui détruit l’aptitude à la fonction, ou qui défend de continuer cette fonction; mais l’incapacité proprement dite et l’incapacité que nous appelons indignité ditlêrent, en ce que l’incapacité proprement dite est un empêchement ([ui ne contient aucune idée de blâme ou d’humiliation contre le candidat à la fonction, tandis que l’indignité contient contre lui cette idée de blâme ou ’ d'humiliation s.
L’indignité a plusieurs degrés : elle s’exprime par divers mots, qu’il faut distinguer.
Un appelle exclusion l’événement qui vient détruire l’aptitude à la fonction.
On appelle destitution , l’événement qui vient détruire l’aptitude à la continuation de la fonction. Du reste, ce serait se tromper, que d'appeler destitution , la perte de la tutelle par une mère, convolant en secondés noces, qui néglige de convoquer le conseil de famille sur la question de conservation de la tutelle. Elle a pu ne commettre qu'un oubli (C. Nap., art. 395).
t. Le droit romain appelait excuse volontaire ce que nous appelons excuse; il appelait excuse nécessaire ec que nous appelons incapacité forcée ;Voy. Instit. . §§ 13 et 14, De excus. lue.). Ce langage était peu châtié : la décharge puremenl volontaire et le retrait forcé sont mieux désignés par deux substantifs différents que par deux subdivisions du même substantif.